Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire
Code de la santé publique · articles R2321-1 à R2321-10 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Enfants admis articles R2321-1 à R2321-3
- Section 2 : Création, extension ou transformation articles R2321-4 à R2321-10
02Articles
Les 10 articles
Section 1 : Enfants admis
Art. R2321-1La délivrance de l'autorisation d'ouverture d'une maison d'enfants à caractère sanitaire exerçant l'activité de soins médicaux et de réadaptation, en application des dispositions des R.- Art. R2321-2Dans les dix jours qui suivent la date de l'ouverture de l'établissement, le directeur de la maison d'enfants à caractère sanitaire fait parvenir au directeur général de l'agence régionale de santé…
- Art. R2321-3Pour l'application de l'article L.
Section 2 : Création, extension ou transformation
Art. R2321-4L'agrément du directeur est prononcé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet, préalablement à toute prise de fonctions.- Art. R2321-5Les directeurs de maisons d'enfants à caractère sanitaire doivent être âgés au minimum de vingt-cinq ans et au maximum de soixante-cinq ans.
- Art. R2321-6Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sanitaire que les postulants réunissant les conditions ci-après :
- Art. R2321-7Toute personne qui sollicite l'agrément pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire doit fournir à l'appui de sa demande :
- Art. R2321-8Dès réception du dossier, le directeur général de l'agence régionale de santé provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.
- Art. R2321-9Lorsqu'un directeur change d'établissement, il doit solliciter son agrément pour la nouvelle maison d'enfants à caractère sanitaire qu'il se propose de diriger.
- Art. R2321-10Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le directeur général de l'agence régionale de santé.