Titre VI : Education thérapeutique du patient
Code de la santé publique · articles D1161-1 à R1161-26 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales articles D1161-1 à R1161-26
02Articles
Les 26 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration › Sous-section 1 : Compétences nécessaires pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient
Art. D1161-1L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du présent code.- Art. R1161-2Pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient, les personnes mentionnées aux articles D.
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration › Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique
Art. R1161-3Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L.- Art. R1161-4I.
- Art. R1161-5I.-Lorsqu'un programme est mis en œuvre sans avoir été préalablement déclaré, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce le coordonnateur du programme…
- Art. R1161-6Toute modification portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l'article R.
- Art. R1161-7La déclaration mentionnée à l'article L.
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Programmes d'apprentissage › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R1161-8Les programmes d'apprentissage ont pour objet d'améliorer la prise en charge médicale du patient et le bon usage du médicament.- Art. R1161-9Le programme d'apprentissage est composé d'éléments destinés au patient, au professionnel de santé, au médecin ou pharmacien responsable du programme, au médecin traitant et au médecin prescripteur…
- Art. R1161-10Les programmes d'apprentissage sont conçus en cohérence avec les actions de santé publique menées par les autorités sanitaires, les organismes d'assurance maladie et les établissements de santé…
- Art. R1161-11L'information sur les programmes d'apprentissage doit être dissociée de toute communication promotionnelle portant sur le médicament objet du programme et ne peut faire l'objet d'aucune…
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Programmes d'apprentissage › Sous-section 2 : Conditions d'autorisation du programme d'apprentissage
Art. R1161-12L'autorisation du programme d'apprentissage porte sur les éléments du programme, sur les modalités de sa mise en œuvre, ainsi que sur le choix de l'opérateur.- Art. R1161-13Seuls les médicaments ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars…
- Art. R1161-14Les éléments du programme comportent notamment :
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Programmes d'apprentissage › Sous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage
Art. R1161-15La demande d'autorisation mentionnée à l'article L.- Art. R1161-16La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
- Art. R1161-17I.
- Art. R1161-18L'autorisation est délivrée pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au directeur général de l'Agence…
- Art. R1161-19Le retrait ou la suspension de l'autorisation est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
- Art. R1161-20Toute modification de l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation du programme donne lieu à une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
- Art. R1161-21Les décisions d'autorisation ou de retrait prises en application de l'article L.
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Programmes d'apprentissage › Sous-section 4 : Mise en œuvre du programme d'apprentissage
Art. R1161-22Le programme est conduit par un opérateur, choisi et conventionné à cet effet par l'entreprise exploitant le médicament.- Art. R1161-23L'entreprise informe les médecins de l'existence de programmes d'apprentissage.
- Art. R1161-24Les opérateurs satisfont à l'ensemble des obligations suivantes :
- Art. R1161-25L'entreprise exploitant le médicament produit un bilan de suivi à la fin de chaque programme ou au plus tard au moment de son renouvellement.
Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Programmes d'apprentissage › Sous-section 5 : Consentement au programme d'apprentissage
Art. R1161-26Un patient peut accepter ou non de participer à un programme d'apprentissage défini à l'article L.