Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
Code de la santé publique · articles D1172-1 à R1173-12 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : Prescription d'activité physique articles D1172-1 à D1172-5
- Chapitre III : Maisons sport-santé articles R1173-1 à R1173-12
02Articles
Les 19 articles
Chapitre II : Prescription d'activité physique
Art. D1172-1On entend par activité physique adaptée au sens de l'article L.- Art. D1172-1-1Sans préjudice de la liste des affections de longue durée établie à l'article D.
- Art. D1172-2Le médecin intervenant dans la prise en charge d'un patient atteint d'une affection de longue durée, d'une maladie chronique, présentant des facteurs de risque ou en situation de perte d'autonomie…
- Art. D1172-2-1Avec l'accord du patient, le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, renouveler une fois la prescription médicale initiale d'activité physique adaptée à l'échéance de la…
- Art. D1172-3Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l'annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au…
- Art. D1172-4La prise en charge des patients est personnalisée et progressive en termes de forme, d'intensité et de durée de l'exercice.
- Art. D1172-5La personne qualifiée mentionnée à l'article D.
Chapitre III : Maisons sport-santé › Section 1 : Dispositions communes
Art. R1173-1Les décisions mentionnées par le présent chapitre sont prises conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de région académique, qui désignent le service…Chapitre III : Maisons sport-santé › Section 2 : Habilitation et renouvellement
Art. R1173-2L'habilitation mentionnée au II de l'article L.- Art. R1173-3L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque :
- Art. D1173-4Le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. D1173-5Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports précise le contenu des dossiers de demande d'habilitation et de renouvellement.
- Art. D1173-6La décision d'habilitation ainsi que celle autorisant son renouvellement mentionnent :
- Art. R1173-7L'habilitation ouvre droit à l'utilisation du logo et de la signalétique “ Maison sport-santé ”.
- Art. R1173-8Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande d'habilitation vaut rejet de cette demande.
- Art. R1173-9Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande de renouvellement de l'habilitation vaut acceptation de cette demande.
- Art. D1173-10Le titulaire de l'habilitation transmet aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R1173-11Le titulaire de l'habilitation d'une maison sport-santé déclare aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.
Chapitre III : Maisons sport-santé › Section 3 : Suspension et retrait de l'habilitation
Art. R1173-12En cas de manquement au cahier des charges ou aux autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux maisons sport-santé, le service désigné pour instruire ce manquement met le…