Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé

Code de la santé publique · articles D1172-1 à R1173-12 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Chapitre II : Prescription d'activité physique

    Art. D1172-1On entend par activité physique adaptée au sens de l'article L.
  2. Art. D1172-1-1Sans préjudice de la liste des affections de longue durée établie à l'article D.
  3. Art. D1172-2Le médecin intervenant dans la prise en charge d'un patient atteint d'une affection de longue durée, d'une maladie chronique, présentant des facteurs de risque ou en situation de perte d'autonomie…
  4. Art. D1172-2-1Avec l'accord du patient, le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, renouveler une fois la prescription médicale initiale d'activité physique adaptée à l'échéance de la…
  5. Art. D1172-3Pour les patients présentant des limitations fonctionnelles sévères telles que qualifiées par le médecin prescripteur en référence à l'annexe 11-7-2, seuls les professionnels de santé mentionnés au…
  6. Art. D1172-4La prise en charge des patients est personnalisée et progressive en termes de forme, d'intensité et de durée de l'exercice.
  7. Art. D1172-5La personne qualifiée mentionnée à l'article D.
  8. Chapitre III : Maisons sport-santé › Section 1 : Dispositions communes

    Art. R1173-1Les décisions mentionnées par le présent chapitre sont prises conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de région académique, qui désignent le service…
  9. Chapitre III : Maisons sport-santé › Section 2 : Habilitation et renouvellement

    Art. R1173-2L'habilitation mentionnée au II de l'article L.
  10. Art. R1173-3L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque :
  11. Art. D1173-4Le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  12. Art. D1173-5Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports précise le contenu des dossiers de demande d'habilitation et de renouvellement.
  13. Art. D1173-6La décision d'habilitation ainsi que celle autorisant son renouvellement mentionnent :
  14. Art. R1173-7L'habilitation ouvre droit à l'utilisation du logo et de la signalétique “ Maison sport-santé ”.
  15. Art. R1173-8Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande d'habilitation vaut rejet de cette demande.
  16. Art. R1173-9Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande de renouvellement de l'habilitation vaut acceptation de cette demande.
  17. Art. D1173-10Le titulaire de l'habilitation transmet aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  18. Art. R1173-11Le titulaire de l'habilitation d'une maison sport-santé déclare aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  19. Chapitre III : Maisons sport-santé › Section 3 : Suspension et retrait de l'habilitation

    Art. R1173-12En cas de manquement au cahier des charges ou aux autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux maisons sport-santé, le service désigné pour instruire ce manquement met le…