Titre Ier : Principes généraux

Code de la santé publique · articles R1211-1 à R1211-51 · 44 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 44 articles

  1. Chapitre unique › Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain › Sous-section 1 : Dispositions communes.

    Art. R1211-1Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dons du sang, de ses composants et de leurs dérivés au sens de l'article L.
  2. Chapitre unique › Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain › Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.

    Art. R1211-2A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement…
  3. Art. R1211-3La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ;
  4. Art. R1211-4Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant…
  5. Art. R1211-5L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
  6. Art. R1211-6Les dispositions des articles R.
  7. Art. R1211-7Les dispositions des articles R.
  8. Art. R1211-8L'établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y…
  9. Art. R1211-9Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L.
  10. Chapitre unique › Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain › Sous-section 3 : Prélèvements effectués sur une personne décédée.

    Art. R1211-10Les frais de transport du patient d'un établissement de santé vers un autre établissement de santé, en vue d'établir le diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements à des fins…
  11. Chapitre unique › Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain › Sous-section 4 : Dispositions financières.

    Art. R1211-11Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins…
  12. Chapitre unique › Section 2 : Règles de sécurité sanitaire › Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.

    Art. R1211-12Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section, tout prélèvement d'organe, de tissu, de cellule et toute collecte de produits effectués en vue de leur utilisation ou de celle de leurs…
  13. Art. R1211-13I.-Avant tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, les médecins et, dans la situation mentionnée au IV, les…
  14. Art. R1211-14La sélection clinique du donneur mentionnée à l'article R.
  15. Art. R1211-15Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R.
  16. Art. R1211-16Les analyses prévues à l'article R.
  17. Art. R1211-17Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
  18. Art. R1211-18Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R.
  19. Art. R1211-19I.-Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'informations relatives notamment à la sélection clinique et…
  20. Art. R1211-19-1I.
  21. Art. R1211-20Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des…
  22. Art. R1211-21Le médecin peut déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  23. Art. R1211-22Dans les situations d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques, le médecin peut également déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  24. Chapitre unique › Section 2 : Règles de sécurité sanitaire › Sous-section 1 bis : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques autologues

    Art. R1211-22-1Lorsque les prélèvements mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  25. Art. R1211-22-2Pour être utilisé à des fins thérapeutiques autologues, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par…
  26. Chapitre unique › Section 2 : Règles de sécurité sanitaire › Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.

    Art. R1211-25Le praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R.
  27. Art. R1211-26Les arrêtés mentionnés au 2° de l'article R.
  28. Art. R1211-27Les gamètes ne peuvent être mis à disposition que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien mentionné à l'article R.
  29. Art. R1211-28Le praticien mettant en œuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec les gamètes issus de don, est tenu de disposer au…
  30. Art. R1211-28-1La recherche de facteurs de risque de transmission d'une anomalie génétique ne peut être effectuée qu'avec l'accord du donneur et dans le respect des articles R.
  31. Chapitre unique › Section 3 : Biovigilance › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R1211-29I.
  32. Art. R1211-30La biovigilance a pour objet de :
  33. Art. R1211-31Pour l'application de la présente section, on entend par :
  34. Chapitre unique › Section 3 : Biovigilance › Sous-section 2 : Système national de biovigilance

    Art. R1211-32Les acteurs du dispositif de biovigilance sont :
  35. Art. R1211-33L'Agence de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de biovigilance.
  36. Art. R1211-34Après évaluation des informations qui lui sont déclarées, le directeur général de l'Agence de la biomédecine analyse la pertinence des mesures correctives mises en place.
  37. Chapitre unique › Section 3 : Biovigilance › Sous-section 3 : Système local de biovigilance

    Art. R1211-35Les établissements et organismes mentionnés au 3° de l'article R.
  38. Art. R1211-36I.
  39. Art. R1211-37I.
  40. Art. R1211-38Chaque établissement ou organisme mentionné au a ou au c du 3° de l'article R.
  41. Art. R1211-39Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L.
  42. Chapitre unique › Section 4 : Produits du corps humain non soumis aux dispositions du présent titre.

    Art. R1211-49Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain désignés ci-après :
  43. Chapitre unique › Section 5 : Information des personnes âgées d'au moins seize ans en faveur du don d'organes

    Art. R1211-50Tout médecin traitant qui suit un patient âgé d'au moins seize ans s'assure, à un moment qu'il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité du don d'organes à fins de greffe, ainsi que des…
  44. Art. R1211-51Les médecins de l'éducation nationale et les médecins de médecine préventive des établissements d'enseignement supérieur apportent leurs concours à l'action d'information des élèves et des étudiants…