Titre Ier : Principes généraux
Code de la santé publique · articles R1211-1 à R1211-51 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre unique articles R1211-1 à R1211-51
02Articles
Les 44 articles
Chapitre unique › Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. R1211-1Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dons du sang, de ses composants et de leurs dérivés au sens de l'article L.Chapitre unique › Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain › Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
Art. R1211-2A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques, l'établissement de santé qui réalise le prélèvement…- Art. R1211-3La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ;
- Art. R1211-4Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant…
- Art. R1211-5L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur.
- Art. R1211-6Les dispositions des articles R.
- Art. R1211-7Les dispositions des articles R.
- Art. R1211-8L'établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y…
- Art. R1211-9Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre unique › Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain › Sous-section 3 : Prélèvements effectués sur une personne décédée.
Art. R1211-10Les frais de transport du patient d'un établissement de santé vers un autre établissement de santé, en vue d'établir le diagnostic de mort encéphalique et d'effectuer des prélèvements à des fins…Chapitre unique › Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain › Sous-section 4 : Dispositions financières.
Art. R1211-11Les établissements de santé déterminent au vu de leur comptabilité analytique, et par type de produit ou élément du corps humain, à l'exception des organes, les coûts des prélèvements à fins…Chapitre unique › Section 2 : Règles de sécurité sanitaire › Sous-section 1 : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques pour autrui.
Art. R1211-12Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section, tout prélèvement d'organe, de tissu, de cellule et toute collecte de produits effectués en vue de leur utilisation ou de celle de leurs…- Art. R1211-13I.-Avant tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, les médecins et, dans la situation mentionnée au IV, les…
- Art. R1211-14La sélection clinique du donneur mentionnée à l'article R.
- Art. R1211-15Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R.
- Art. R1211-16Les analyses prévues à l'article R.
- Art. R1211-17Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
- Art. R1211-18Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R.
- Art. R1211-19I.-Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'informations relatives notamment à la sélection clinique et…
- Art. R1211-19-1I.
- Art. R1211-20Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des…
- Art. R1211-21Le médecin peut déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R.
- Art. R1211-22Dans les situations d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques, le médecin peut également déroger à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article R.
Chapitre unique › Section 2 : Règles de sécurité sanitaire › Sous-section 1 bis : Organes, tissus et cellules prélevés à des fins thérapeutiques autologues
Art. R1211-22-1Lorsque les prélèvements mentionnés au premier alinéa de l'article R.- Art. R1211-22-2Pour être utilisé à des fins thérapeutiques autologues, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par…
Chapitre unique › Section 2 : Règles de sécurité sanitaire › Sous-section 2 : Gamètes provenant de dons.
Art. R1211-25Le praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R.- Art. R1211-26Les arrêtés mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R1211-27Les gamètes ne peuvent être mis à disposition que s'ils sont accompagnés d'un document établi par le praticien mentionné à l'article R.
- Art. R1211-28Le praticien mettant en œuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec les gamètes issus de don, est tenu de disposer au…
- Art. R1211-28-1La recherche de facteurs de risque de transmission d'une anomalie génétique ne peut être effectuée qu'avec l'accord du donneur et dans le respect des articles R.
Chapitre unique › Section 3 : Biovigilance › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R1211-29I.- Art. R1211-30La biovigilance a pour objet de :
- Art. R1211-31Pour l'application de la présente section, on entend par :
Chapitre unique › Section 3 : Biovigilance › Sous-section 2 : Système national de biovigilance
Art. R1211-32Les acteurs du dispositif de biovigilance sont :- Art. R1211-33L'Agence de la biomédecine assure la mise en œuvre du dispositif de biovigilance.
- Art. R1211-34Après évaluation des informations qui lui sont déclarées, le directeur général de l'Agence de la biomédecine analyse la pertinence des mesures correctives mises en place.
Chapitre unique › Section 3 : Biovigilance › Sous-section 3 : Système local de biovigilance
Art. R1211-35Les établissements et organismes mentionnés au 3° de l'article R.- Art. R1211-36I.
- Art. R1211-37I.
- Art. R1211-38Chaque établissement ou organisme mentionné au a ou au c du 3° de l'article R.
- Art. R1211-39Sans préjudice de l'obligation mentionnée à l'article L.
Chapitre unique › Section 4 : Produits du corps humain non soumis aux dispositions du présent titre.
Art. R1211-49Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain désignés ci-après :Chapitre unique › Section 5 : Information des personnes âgées d'au moins seize ans en faveur du don d'organes
Art. R1211-50Tout médecin traitant qui suit un patient âgé d'au moins seize ans s'assure, à un moment qu'il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité du don d'organes à fins de greffe, ainsi que des…- Art. R1211-51Les médecins de l'éducation nationale et les médecins de médecine préventive des établissements d'enseignement supérieur apportent leurs concours à l'action d'information des élèves et des étudiants…