Sous-section 2 : Organismes assurant la conservation et la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique

Code de la santé publique · articles R1243-57 à R1243-66 · 10 articles

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Les 10 articles

  1. Art. R1243-57Tout organisme qui assure la conservation et la préparation des tissus ou des cellules issus du corps humain et leurs dérivés, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins…
  2. Art. R1243-58Ne sont pas considérés comme des cessions au sens de la présente sous-section les transferts opérés par un organisme dans les cas suivants :
  3. Art. R1243-59Lorsque les activités mentionnées à l'article R.
  4. Art. R1243-60La demande d'autorisation est constituée d'une lettre signée du représentant légal de l'organisme déposant et d'un dossier justificatif, saisis au moyen d'un téléservice.
  5. Art. R1243-61Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé, n'ont…
  6. Art. R1243-62La décision du ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, la décision conjointe du ministre chargé de la recherche et du directeur général de l'agence régionale de santé est notifiée au…
  7. Art. R1243-63Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans.
  8. Art. R1243-64Les organismes autorisés doivent être en mesure de fournir à tout moment les éléments suivants :
  9. Art. R1243-65Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de la recherche et…
  10. Art. R1243-66En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires ou en cas de non-respect des exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.