Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'importation et à l'exportation des éléments ou produits du corps humain mentionnés à l'article R. 1245-1 en provenance ou à destination des pays tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen et destinés à la fabrication de médicaments
Code de la santé publique · articles R1245-23 à R1245-28 · 6 articles
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Les 6 articles
- Art. R1245-23I.
- Art. R1245-24Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par ses services.
- Art. R1245-25Les autorisations précisent les éléments figurant à l'annexe II de la directive (UE) 2015/566.
- Art. R1245-26Toute modification des éléments figurant dans le dossier initial de demande d'autorisation d'importation, concernant la nature ou l'origine des tissus, leurs dérivés ou des cellules importés, les…
- Art. R1245-27Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient à jour la liste des établissements autorisés qui mentionne les nom et adresse de ces…
- Art. R1245-28Les dispositions des articles R.