Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

Code de la santé publique · articles R1261-1 à R1261-33 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Chapitre unique › Section 1 : Principes généraux

    Art. R1261-1I.-La personne majeure qui souhaite faire don de son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche en application de l'article L.
  2. Chapitre unique › Section 2 : Le transport et l'accueil du corps

    Art. R1261-2Lors de la déclaration de décès, l'exemplaire de la déclaration mentionnée au III de l'article R.
  3. Art. R1261-3L'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L.
  4. Art. R1261-4A l'arrivée du corps dans l'établissement, celui-ci est pris en charge par la structure d'accueil des corps qui assure sa conservation jusqu'au terme des activités d'enseignement médical et de…
  5. Chapitre unique › Section 3 : Opérations funéraires

    Art. R1261-5En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R.
  6. Art. R1261-6En dehors des situations prévues au IV de l'article R.
  7. Art. R1261-7Au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, l'établissement détermine le type d'opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature de l'activité pratiquée sur le corps.
  8. Art. R1261-8I.-En l'absence d'opposition expresse du donneur, l'établissement informe, lorsqu'il dispose de leurs coordonnées, la personne référente désignée par le donneur, ou à défaut, sa famille ou ses…
  9. Art. R1261-9L'établissement organise chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs à laquelle peuvent participer les personnes référentes désignées par les donneurs, leurs familles ou leurs…
  10. Art. R1261-10I.-Lorsque le corps est restitué à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche, cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux…
  11. Chapitre unique › Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé › Sous-section 1 : Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps

    Art. R1261-11Dans les établissements de formation et de recherche ou de santé autorisés conformément au deuxième alinéa de l'article L.
  12. Art. R1261-12La structure d'accueil des corps organise les conditions d'utilisation du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche.
  13. Art. R1261-13Lorsque la conduite des activités d'enseignement médical et de recherche rend indispensable le recours à la segmentation du corps du donneur, le responsable de la structure d'accueil l'autorise, à…
  14. Art. R1261-14Seuls les personnels techniques de la structure d'accueil des corps, les personnes concernées par les activités d'enseignement médical et de recherche et les personnes titulaires d'une autorisation…
  15. Chapitre unique › Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé › Sous-section 2 : Gouvernance de la structure d'accueil des corps › Paragraphe 1 : Le responsable

    Art. R1261-15La structure d'accueil des corps est dirigée par un responsable désigné dans les conditions prévues par ses statuts.
  16. Art. R1261-16I.-Le responsable de la structure d'accueil des corps saisit pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique dans les conditions prévues par l'article R.
  17. Chapitre unique › Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé › Sous-section 2 : Gouvernance de la structure d'accueil des corps › Paragraphe 2 : Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique

    Art. R1261-17I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique mentionné à l'article R.
  18. Art. R1261-18I.-Le comité émet un avis scientifique, technique et éthique dans le mois qui suit sa saisine.
  19. Art. R1261-19I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps comprend entre dix et vingt membres répartis en deux collèges :
  20. Art. R1261-20I.-Lorsqu'ils estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, les membres du comité l'indiquent au président et s'abstiennent de siéger.
  21. Chapitre unique › Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé › Sous-section 3 : Constitution des dossiers

    Art. R1261-21I.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article R.
  22. Chapitre unique › Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé › Sous-section 4 : Etablissement de convention avec les entités tierces

    Art. R1261-22Lorsque, pour une activité de formation médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article R.
  23. Art. R1261-23Pour tout projet de formation ou de recherche qui concerne une entité distincte de l'établissement autorisé qui héberge une structure d'accueil des corps, le responsable de la structure d'accueil…
  24. Art. R1261-24Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R.
  25. Chapitre unique › Section 5 : Autorisation des établissements

    Art. R1261-25Tout établissement de formation et de recherche ou de santé qui assure l'accueil de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche est titulaire d'une autorisation délivrée par les…
  26. Art. R1261-26I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R.
  27. Art. R1261-27I.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, les ministres de tutelle de l'établissement demandeur n'ont pas fait connaître à ce dernier les…
  28. Chapitre unique › Section 6 : Conditions d'autorisation

    Art. R1261-28Les autorisations sont délivrées à l'établissement et, le cas échéant, conjointement à l'établissement associé conformément à l'article R.
  29. Art. R1261-29L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments mentionnés à l'article R.
  30. Art. R1261-30I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :
  31. Art. R1261-31I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de…
  32. Art. R1261-32Les structures d'accueil des corps mettent en place un système d'information partagé avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques, budgétaires et de financement.
  33. Art. R1261-33I.-En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, constatée par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement ou toute autre autorité…