Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
Code de la santé publique · articles R1261-1 à R1261-33 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre unique articles R1261-1 à R1261-33
02Articles
Les 33 articles
Chapitre unique › Section 1 : Principes généraux
Art. R1261-1I.-La personne majeure qui souhaite faire don de son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche en application de l'article L.Chapitre unique › Section 2 : Le transport et l'accueil du corps
Art. R1261-2Lors de la déclaration de décès, l'exemplaire de la déclaration mentionnée au III de l'article R.- Art. R1261-3L'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R1261-4A l'arrivée du corps dans l'établissement, celui-ci est pris en charge par la structure d'accueil des corps qui assure sa conservation jusqu'au terme des activités d'enseignement médical et de…
Chapitre unique › Section 3 : Opérations funéraires
Art. R1261-5En dehors des situations prévues aux III et IV de l'article R.- Art. R1261-6En dehors des situations prévues au IV de l'article R.
- Art. R1261-7Au terme des activités d'enseignement médical et de recherche, l'établissement détermine le type d'opération funéraire le plus adapté en fonction de la nature de l'activité pratiquée sur le corps.
- Art. R1261-8I.-En l'absence d'opposition expresse du donneur, l'établissement informe, lorsqu'il dispose de leurs coordonnées, la personne référente désignée par le donneur, ou à défaut, sa famille ou ses…
- Art. R1261-9L'établissement organise chaque année une cérémonie du souvenir en hommage aux donneurs à laquelle peuvent participer les personnes référentes désignées par les donneurs, leurs familles ou leurs…
- Art. R1261-10I.-Lorsque le corps est restitué à la personne référente désignée par le donneur, à un membre de la famille ou à un proche, cette personne est désignée comme celle ayant qualité pour pourvoir aux…
Chapitre unique › Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé › Sous-section 1 : Principes d'organisation et de fonctionnement de la structure d'accueil des corps
Art. R1261-11Dans les établissements de formation et de recherche ou de santé autorisés conformément au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R1261-12La structure d'accueil des corps organise les conditions d'utilisation du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche.
- Art. R1261-13Lorsque la conduite des activités d'enseignement médical et de recherche rend indispensable le recours à la segmentation du corps du donneur, le responsable de la structure d'accueil l'autorise, à…
- Art. R1261-14Seuls les personnels techniques de la structure d'accueil des corps, les personnes concernées par les activités d'enseignement médical et de recherche et les personnes titulaires d'une autorisation…
Chapitre unique › Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé › Sous-section 2 : Gouvernance de la structure d'accueil des corps › Paragraphe 1 : Le responsable
Art. R1261-15La structure d'accueil des corps est dirigée par un responsable désigné dans les conditions prévues par ses statuts.- Art. R1261-16I.-Le responsable de la structure d'accueil des corps saisit pour avis le comité d'éthique, scientifique et pédagogique dans les conditions prévues par l'article R.
Chapitre unique › Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé › Sous-section 2 : Gouvernance de la structure d'accueil des corps › Paragraphe 2 : Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique
Art. R1261-17I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique mentionné à l'article R.- Art. R1261-18I.-Le comité émet un avis scientifique, technique et éthique dans le mois qui suit sa saisine.
- Art. R1261-19I.-Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique de la structure d'accueil des corps comprend entre dix et vingt membres répartis en deux collèges :
- Art. R1261-20I.-Lorsqu'ils estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, les membres du comité l'indiquent au président et s'abstiennent de siéger.
Chapitre unique › Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé › Sous-section 3 : Constitution des dossiers
Art. R1261-21I.-Pour les activités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article R.Chapitre unique › Section 4 : Gouvernance et fonctionnement de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé › Sous-section 4 : Etablissement de convention avec les entités tierces
Art. R1261-22Lorsque, pour une activité de formation médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article R.- Art. R1261-23Pour tout projet de formation ou de recherche qui concerne une entité distincte de l'établissement autorisé qui héberge une structure d'accueil des corps, le responsable de la structure d'accueil…
- Art. R1261-24Les activités faisant l'objet de la convention prévue par l'article R.
Chapitre unique › Section 5 : Autorisation des établissements
Art. R1261-25Tout établissement de formation et de recherche ou de santé qui assure l'accueil de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche est titulaire d'une autorisation délivrée par les…- Art. R1261-26I.-Les établissements publics partenaires au sens du II de l'article R.
- Art. R1261-27I.-Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, les ministres de tutelle de l'établissement demandeur n'ont pas fait connaître à ce dernier les…
Chapitre unique › Section 6 : Conditions d'autorisation
Art. R1261-28Les autorisations sont délivrées à l'établissement et, le cas échéant, conjointement à l'établissement associé conformément à l'article R.- Art. R1261-29L'autorité ministérielle renouvelle l'autorisation sur la base des éléments mentionnés à l'article R.
- Art. R1261-30I.-L'établissement autorisé doit être en mesure de fournir à tout moment à l'autorité administrative les éléments suivants :
- Art. R1261-31I.-Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est portée sans délai à la connaissance des ministres de tutelle de…
- Art. R1261-32Les structures d'accueil des corps mettent en place un système d'information partagé avec l'autorité ministérielle à des fins statistiques, budgétaires et de financement.
- Art. R1261-33I.-En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, constatée par les corps de contrôle ou l'inspection générale dont relève l'établissement ou toute autre autorité…