Section 2 : Elimination des pièces anatomiques.
Code de la santé publique · articles R1335-9 à R1335-12 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R1335-9Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités déterminées au dernier alinéa…
- Art. R1335-10Les articles R.
- Art. R1335-11Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées.
- Art. R1335-12Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.