Section 1 : Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.

Code de la santé publique · articles R1335-1 à R1335-8-7 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R1335-1Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
  2. Art. R1335-2Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R.
  3. Art. R1335-3Les personnes mentionnées à l'article R.
  4. Art. R1335-4Les personnes mentionnées à l'article R.
  5. Art. R1335-5Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R.
  6. Art. R1335-6Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique.
  7. Art. R1335-7Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage…
  8. Art. R1335-8Les déchets d'activités de soins et assimilés sont soit incinérés, soit prétraités par des appareils de prétraitement par désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et…
  9. Sous-section 2 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests

    Art. R1335-8-1Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
  10. Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R1335-8-1 AI.-On entend par prétraitement par désinfection, tout processus de désinfection physique ou chimique, associé à une modification de l'apparence des déchets d'activités de soins à risques infectieux…
  11. Art. R1335-8-1 BI.-On entend par installation de prétraitement par désinfection, toute unité technique dans laquelle un ou plusieurs appareils de prétraitement par désinfection sont mis en œuvre.
  12. Sous-section 2 : Déchets d'activités de soins produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests

    Art. R1335-8-1-1I.-La présente sous-section met en œuvre le principe de responsabilité élargie du producteur, prévu par les dispositions de l'article L.
  13. Art. R1335-8-2Les producteurs ou l'éco-organisme dont ils relèvent en application de l'article L.
  14. Art. R1335-8-3Les officines de pharmacie ainsi que les pharmacies à usage intérieur assurant la rétrocession de médicaments remettent sans frais à chaque patient en auto-traitement et à chaque utilisateur…
  15. Art. R1335-8-5I.-Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets mentionnés au 3° de l'article R.
  16. Art. R1335-8-6I.-Les déchets mentionnés au 4° de l'article R.
  17. Art. R1335-8-7Le financement des dispositifs de collecte et des opérations de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus de l'utilisation des produits mentionnés aux 2°, 3° et 4°…