Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine

Code de la santé publique · articles R4111-33 à R4111-37 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R4111-33Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article L.
  2. Art. R4111-34I.
  3. Art. R4111-35I.-Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans le cadre de la présente section signe une convention d'accueil avec l'établissement de santé d'accueil et la personne de droit public…
  4. Art. R4111-36A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation temporaire d'exercice par les personnes mentionnées…
  5. Art. R4111-37Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :