Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
Code de la santé publique · articles D4111-1 à R4111-43 · 70 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances. articles D4111-1 à R4111-7
- Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice. articles D4111-8 à D4111-13-8
- Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen articles R4111-13-8-1 à R4111-13-8-15
- Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie articles R4111-14 à R4111-20
- Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec articles D4111-22 à D4111-32
- Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine articles R4111-33 à R4111-37
- Section 6 : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises articles R4111-38 à R4111-43
02Articles
Les 70 articles
Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
Art. D4111-1I.- Art. R4111-1-1Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le…
- Art. D4111-2Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D.
- Art. D4111-3Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
- Art. D4111-4Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
- Art. D4111-5Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D.
- Art. R4111-6Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article L.
- Art. R4111-6-1Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une…
- Art. R4111-7I.-Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment…
Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice. › Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances
Art. D4111-8La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la…- Art. D4111-9La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
- Art. D4111-10I.-La commission est composée comme suit :
- Art. R4111-11La commission émet à la majorité des voix un avis motivé.
- Art. R4111-12Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L.
- Art. D4111-12-1Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L.
- Art. D4111-13Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national…
Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice. › Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires
Art. D4111-13-1Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à…- Art. D4111-13-2La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée :
- Art. D4111-13-3Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à…
- Art. D4111-13-4La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D.
- Art. D4111-13-5Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L.
- Art. D4111-13-6Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L.
- Art. D4111-13-7Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de gestion, avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins.
- Art. D4111-13-8Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L.
Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire
Art. R4111-13-8-1L'attestation prévue à l'article L.Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
Art. R4111-13-8-2Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article R.- Art. R4111-13-8-3I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé…
- Art. R4111-13-8-4Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut…
- Art. R4111-13-8-5Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée…
- Art. R4111-13-8-6Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
- Art. R4111-13-8-7La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R4111-13-8-8La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation…
- Art. R4111-13-8-9Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article R.
- Art. R4111-13-8-10En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les…
Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
Art. R4111-13-8-11L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou…- Art. R4111-13-8-12Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du…
- Art. R4111-13-8-13Dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R4111-13-8-14L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses…
- Art. R4111-13-8-15Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison…
Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R4111-14Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R.- Art. R4111-15I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R.
- Art. R4111-16La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
- Art. R4111-16-1Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen
Art. R4111-16-2Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions du I bis de l'article L.Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
Art. R4111-17La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…- Art. R4111-18I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité…
- Art. R4111-19Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R.
- Art. R4111-20I.
Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec
Art. D4111-22Les titulaires d'un titre de formation de médecin, dentiste ou sage-femme obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L.Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec › Sous-section 1 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de médecin obtenu dans la province de Québec
Art. D4111-23Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.- Art. D4111-24Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec › Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec
Art. D4111-25Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.- Art. D4111-26Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
- Art. D4111-27Après l'obtention de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec sollicitent leur inscription au…
- Art. D4111-28Après inscription au tableau de l'ordre, les titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste accomplissent un stage d'une durée de six mois, à temps plein ou à temps…
- Art. D4111-29A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec › Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de sage-femme obtenu dans la province de Québec
Art. D4111-30Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande d'autorisation d'exercice en qualité de sage-femme présentée par une personne titulaire d'un titre de formation de sage-femme obtenu…- Art. D4111-31Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Art. D4111-32Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine
Art. R4111-33Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article L.- Art. R4111-34I.
- Art. R4111-35I.-Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans le cadre de la présente section signe une convention d'accueil avec l'établissement de santé d'accueil et la personne de droit public…
- Art. R4111-36A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation temporaire d'exercice par les personnes mentionnées…
- Art. R4111-37Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :
Section 6 : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises
Art. R4111-38I.-Lorsqu'elles souhaitent bénéficier d'une autorisation d'exercice temporaire en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L.- Art. R4111-39Les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des…
- Art. R4111-40Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent, à temps plein, un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans pour les candidats à la profession de…
- Art. R4111-41Les candidats autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans les conditions définies à l'article R.
- Art. R4111-42A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L.
- Art. R4111-43Les articles D.