Titre Ier : Exercice des professions médicales
Code de la santé publique · articles D4111-1 à R4113-127 · 210 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice articles D4111-1 à R4111-43
- Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services articles R4112-1 à R4112-12
- Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales articles R4113-1 à R4113-127
02Articles
Les 210 articles
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
Art. D4111-1I.- Art. R4111-1-1Pour chaque voie d'accès à ces épreuves, dont les conditions et modalités sont définies par décret, et pour chaque session, un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les professions et, le…
- Art. D4111-2Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D.
- Art. D4111-3Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
- Art. D4111-4Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
- Art. D4111-5Pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article D.
- Art. R4111-6Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article L.
- Art. R4111-6-1Pour l'accomplissement de son parcours de consolidation des compétences, qu'il comprenne ou non une formation théorique, le candidat s'inscrit, en formation initiale, à l'université comportant une…
- Art. R4111-7I.-Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur leur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de dix-huit mois si, au moment…
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice. › Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances
Art. D4111-8La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la…- Art. D4111-9La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
- Art. D4111-10I.-La commission est composée comme suit :
- Art. R4111-11La commission émet à la majorité des voix un avis motivé.
- Art. R4111-12Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L.
- Art. D4111-12-1Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article L.
- Art. D4111-13Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national…
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice. › Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires
Art. D4111-13-1Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à…- Art. D4111-13-2La commission d'autorisation d'exercice est ainsi composée :
- Art. D4111-13-3Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à…
- Art. D4111-13-4La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D.
- Art. D4111-13-5Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission compétente, les autorisations prévues aux articles L.
- Art. D4111-13-6Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L.
- Art. D4111-13-7Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de gestion, avec le concours du Conseil national de l'ordre des médecins.
- Art. D4111-13-8Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L.
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Objet de l'attestation permettant un exercice provisoire
Art. R4111-13-8-1L'attestation prévue à l'article L.Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
Art. R4111-13-8-2Les demandes tendant à l'obtention de l'attestation mentionnée à l'article R.- Art. R4111-13-8-3I.-La demande est transmise, sur une plateforme électronique nationale prévue à cet effet, par l'établissement qui souhaite employer le demandeur, au directeur général de l'agence régionale de santé…
- Art. R4111-13-8-4Lorsque la demande concerne un médecin, elle est examinée par une commission propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le ressort peut…
- Art. R4111-13-8-5Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée…
- Art. R4111-13-8-6Lorsque la demande concerne une sage-femme, elle est examinée par une commission nationale dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion.
- Art. R4111-13-8-7La commission compétente rend un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R4111-13-8-8La commission émet à la majorité des voix un avis motivé sur l'aptitude du professionnel à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la demande d'attestation…
- Art. R4111-13-8-9Sauf dans les cas où il a refusé de délivrer l'attestation permettant un exercice provisoire en application du III de l'article R.
- Art. R4111-13-8-10En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les…
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
Art. R4111-13-8-11L'attestation permettant un exercice provisoire peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas treize mois, en cas d'échec aux épreuves de vérification des connaissances ou…- Art. R4111-13-8-12Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès du…
- Art. R4111-13-8-13Dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R4111-13-8-14L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses…
- Art. R4111-13-8-15Le terme fixé par l'attestation permettant un exercice provisoire peut être reporté, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci se trouve dans l'obligation d'interrompre son exercice en raison…
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R4111-14Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R.- Art. R4111-15I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R.
- Art. R4111-16La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
- Art. R4111-16-1Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen
Art. R4111-16-2Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions du I bis de l'article L.Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie › Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
Art. R4111-17La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…- Art. R4111-18I.-L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité…
- Art. R4111-19Après accomplissement de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R.
- Art. R4111-20I.
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec
Art. D4111-22Les titulaires d'un titre de formation de médecin, dentiste ou sage-femme obtenu dans la province de Québec adressent une demande d'autorisation d'exercice en application de l'article L.Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec › Sous-section 1 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de médecin obtenu dans la province de Québec
Art. D4111-23Le Conseil national de l'ordre ou le conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.- Art. D4111-24Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec › Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste obtenu dans la province de Québec
Art. D4111-25Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.- Art. D4111-26Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
- Art. D4111-27Après l'obtention de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec sollicitent leur inscription au…
- Art. D4111-28Après inscription au tableau de l'ordre, les titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste accomplissent un stage d'une durée de six mois, à temps plein ou à temps…
- Art. D4111-29A la fin des troisième et sixième mois, le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec › Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de sage-femme obtenu dans la province de Québec
Art. D4111-30Le Conseil national de l'ordre accuse réception de la demande d'autorisation d'exercice en qualité de sage-femme présentée par une personne titulaire d'un titre de formation de sage-femme obtenu…- Art. D4111-31Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Art. D4111-32Le Conseil national de l'ordre transmet le dossier complet accompagné de son avis au ministre chargé de la santé, qui se prononce sur la demande d'autorisation d'exercice.
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine
Art. R4111-33Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article L.- Art. R4111-34I.
- Art. R4111-35I.-Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans le cadre de la présente section signe une convention d'accueil avec l'établissement de santé d'accueil et la personne de droit public…
- Art. R4111-36A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation temporaire d'exercice par les personnes mentionnées…
- Art. R4111-37Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 6 : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises
Art. R4111-38I.-Lorsqu'elles souhaitent bénéficier d'une autorisation d'exercice temporaire en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L.- Art. R4111-39Les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des…
- Art. R4111-40Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances accomplissent, à temps plein, un parcours de consolidation des compétences d'une durée de deux ans pour les candidats à la profession de…
- Art. R4111-41Les candidats autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent obtenir un report de leur affectation dans les conditions définies à l'article R.
- Art. R4111-42A l'issue de leur parcours de consolidation des compétences, les candidats saisissent la commission d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L.
- Art. R4111-43Les articles D.
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Art. R4112-1Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception…- Art. R4112-2I.-A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil.
- Art. R4112-3En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de…
- Art. R4112-4Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R4112-5L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.
- Art. R4112-5-1Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif.
- Art. R4112-6Le tableau de l'ordre dans le département, comportant la liste distincte mentionnée à l'article L.
- Art. R4112-6-1Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon :
- Art. R4112-6-2Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger.
Art. R4112-7Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L.- Art. R4112-8Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article R.
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 3 : Déclaration de prestation de services
Art. R4112-9La déclaration prévue à l'article L.- Art. R4112-9-1I.
- Art. R4112-9-2Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière.
- Art. R4112-11Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R.
- Art. R4112-12Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 1 : Sociétés d'exercice libéral › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Art. R4113-1Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…- Art. R4113-2Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R.
- Art. R4113-3Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au…
- Art. R4113-4La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
- Art. R4113-5La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L.
- Art. R4113-6Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L.
- Art. R4113-7La décision de refus d'inscription est motivée.
- Art. R4113-8Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés d'exercice libéral sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R4113-9Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés d'exercice libéral avec les indications suivantes :
- Art. R4113-10Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
- Art. R4113-11Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…
- Art. R4113-12Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins ou de sages-femmes peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions des articles 46 ou 47 de…
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 1 : Sociétés d'exercice libéral › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 2 : Dispositions propres à chaque profession médicale.
Art. R4113-13Dans une société d'exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées à…- Art. R4113-14Dans une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes…
- Art. R4113-15Dans une société d'exercice libéral de sages-femmes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées à…
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 1 : Sociétés d'exercice libéral › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Art. R4113-16L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes peut en être exclu :- Art. R4113-17En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R4113-18La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession.
- Art. R4113-19L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société.
- Art. R4113-20La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
- Art. R4113-21Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue aux articles L.
- Art. R4113-22Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein ou constatant que la société s'est placée hors…
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 1 : Sociétés d'exercice libéral › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 2 : Dispositions propres à chaque profession médicale
Art. R4113-23I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre.- Art. R4113-24Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
- Art. R4113-25Une société d'exercice libéral de sages-femmes n'a, en principe, qu'un seul cabinet.
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R4113-26Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste.- Art. R4113-27Les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s'associer avec des médecins exerçant d'autres disciplines.
- Art. R4113-28La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
- Art. R4113-29La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L.
- Art. R4113-30Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L.
- Art. R4113-31L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de déontologie.
- Art. R4113-32La décision de refus d'inscription est motivée.
- Art. R4113-33Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L.
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
Art. R4113-34Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions…- Art. R4113-35Indépendamment des dispositions que, en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, les statuts…
- Art. R4113-36Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, en propriété ou en jouissance :
- Art. R4113-37Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
- Art. R4113-38Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 3 : Immatriculation.
Art. R4113-39Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la…Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 1 : Administration.
Art. R4113-40L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023…- Art. R4113-41Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
- Art. R4113-42Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à…
- Art. R4113-43Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
- Art. R4113-44En dehors des cas prévus par l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et par les articles R.
- Art. R4113-45La modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
- Art. R4113-46Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que…
- Art. R4113-47Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article R.
- Art. R4113-48La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R.
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
Art. R4113-49Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.- Art. R4113-50Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre…
- Art. R4113-51Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au…
- Art. R4113-52Les articles R.
- Art. R4113-53Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées…
- Art. R4113-54L'associé radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R4113-55Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les dispositions de l'article R.
- Art. R4113-56Le délai prévu par le le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées pour la cession des…
- Art. R4113-57Si pendant le délai prévu à l'article R.
- Art. R4113-58Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des…
- Art. R4113-59Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R.
- Art. R4113-60Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux…
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 3 : Modification des statuts.
Art. R4113-61Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.- Art. R4113-62Si la constitution de réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social.
- Art. R4113-63En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée générale ou de l'acte modificatif est immédiatement portée à la connaissance du conseil départemental de…
- Art. R4113-64Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'est pas opérée dans le délai imparti par le conseil…
- Art. R4113-65Dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R4113-66Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire par un des gérants et versé au dossier de la société.
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
Art. R4113-67L'associé qui a apporté exclusivement son industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.- Art. R4113-68L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. R4113-69L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle…
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
Art. R4113-70Sous réserve de l'application de la l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de la présente section, toutes les…- Art. R4113-71La qualification de société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents…
- Art. R4113-72Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la…
- Art. R4113-73Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R4113-74I.
- Art. R4113-75La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
- Art. R4113-76Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
- Art. R4113-77Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en…
- Art. R4113-78La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le chambre disciplinaire de première…
- Art. R4113-79L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine ou l'art dentaire ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins…
- Art. R4113-80La peine disciplinaire de la radiation, devenue définitive, prononcée contre la société ou contre tous les associés, entraîne de plein droit la dissolution de la société et sa liquidation dans les…
- Art. R4113-81Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles avec les indications suivantes :
- Art. R4113-82Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation.
Art. R4113-83La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues à la présente…- Art. R4113-84Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du…
- Art. R4113-85La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
- Art. R4113-86La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
- Art. R4113-87La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
- Art. R4113-88La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
- Art. R4113-89S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des…
- Art. R4113-90La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.
- Art. R4113-91En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.
- Art. R4113-92Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R4113-93Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
- Art. R4113-94Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles R.
- Art. R4113-95En aucun cas les fonctions du liquidateur ne peuvent être confiées à une personne suspendue ou radiée du tableau de l'ordre.
- Art. R4113-96Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
- Art. R4113-97Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la délibération des associés ou la décision judiciaire qui l'a nommé.
- Art. R4113-98Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
- Art. R4113-99Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
- Art. R4113-100L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
- Art. R4113-101Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, dans lesquels la…
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 3 : Sociétés en participation.
Art. D4113-102La constitution d'une société en participation de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes mentionnée au titre II du livre II de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…- Art. D4113-103L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 4 : Conventions et liens avec des entreprises.
Art. R4113-109Les produits de santé mentionnés à l'article L.- Art. R4113-110L'information du public sur l'existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l'article L.
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 5 : Suspension en cas d'urgence
Art. R4113-111La décision de suspension prononcée en application de l'article L.- Art. R4113-112Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L.
- Art. R4113-113Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L.
- Art. R4113-114Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L.
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 6 : Identification et listes des membres des professions médicales.
Art. D4113-115Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel est situé leur lieu d'exercice…- Art. D4113-115-1I.-La transmission d'information prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. D4113-116Il appartient au conseil départemental de l'ordre ou, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l'article L.
- Art. D4113-117A partir des informations qui leur sont communiquées par les conseils départementaux, les conseils nationaux transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet…
- Art. D4113-118L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D.
- Art. D4113-119A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures relevant de leur compétence en matière d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des médecins…
- Art. D4113-120Les données transmises en application des articles D.
- Art. D4113-121Pour l'application de l'article L.
- Art. D4113-121-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 7 : Enregistrement des personnes susceptibles de concourir au système de soins
Art. D4113-122Le conseil national de l'ordre de la profession ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement prévu à l'article L.- Art. D4113-123Les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D4113-124Les conseils nationaux des ordres professionnels transmettent à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D.
- Art. D4113-125Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D.
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer l'une des professions médicales
Art. R4113-126Les informations transmises, en application de l'article L.- Art. R4113-127Les informations mentionnées à l'article R.