Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
Code de la santé publique · articles R4113-70 à R4113-82 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R4113-70Sous réserve de l'application de la l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de la présente section, toutes les…
- Art. R4113-71La qualification de société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents…
- Art. R4113-72Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la…
- Art. R4113-73Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R4113-74I.
- Art. R4113-75La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
- Art. R4113-76Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
- Art. R4113-77Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en…
- Art. R4113-78La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le chambre disciplinaire de première…
- Art. R4113-79L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine ou l'art dentaire ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins…
- Art. R4113-80La peine disciplinaire de la radiation, devenue définitive, prononcée contre la société ou contre tous les associés, entraîne de plein droit la dissolution de la société et sa liquidation dans les…
- Art. R4113-81Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles avec les indications suivantes :
- Art. R4113-82Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.