Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
Code de la santé publique · articles R4113-1 à R4113-127 · 124 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Sociétés d'exercice libéral articles R4113-1 à R4113-25
- Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes articles R4113-26 à R4113-101
- Section 3 : Sociétés en participation. articles D4113-102 à D4113-103
- Section 4 : Conventions et liens avec des entreprises. articles R4113-109 à R4113-110
- Section 5 : Suspension en cas d'urgence articles R4113-111 à R4113-114
- Section 6 : Identification et listes des membres des professions médicales. articles D4113-115 à D4113-121-1
- Section 7 : Enregistrement des personnes susceptibles de concourir au système de soins articles D4113-122 à D4113-125
- Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer l'une des professions médicales articles R4113-126 à R4113-127
02Articles
Les 124 articles
Section 1 : Sociétés d'exercice libéral › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Art. R4113-1Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…- Art. R4113-2Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R.
- Art. R4113-3Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au…
- Art. R4113-4La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
- Art. R4113-5La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L.
- Art. R4113-6Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L.
- Art. R4113-7La décision de refus d'inscription est motivée.
- Art. R4113-8Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés d'exercice libéral sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R4113-9Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés d'exercice libéral avec les indications suivantes :
- Art. R4113-10Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
- Art. R4113-11Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…
- Art. R4113-12Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins ou de sages-femmes peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions des articles 46 ou 47 de…
Section 1 : Sociétés d'exercice libéral › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 2 : Dispositions propres à chaque profession médicale.
Art. R4113-13Dans une société d'exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées à…- Art. R4113-14Dans une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes…
- Art. R4113-15Dans une société d'exercice libéral de sages-femmes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées à…
Section 1 : Sociétés d'exercice libéral › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Art. R4113-16L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes peut en être exclu :- Art. R4113-17En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R4113-18La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession.
- Art. R4113-19L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société.
- Art. R4113-20La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
- Art. R4113-21Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue aux articles L.
- Art. R4113-22Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein ou constatant que la société s'est placée hors…
Section 1 : Sociétés d'exercice libéral › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 2 : Dispositions propres à chaque profession médicale
Art. R4113-23I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre.- Art. R4113-24Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
- Art. R4113-25Une société d'exercice libéral de sages-femmes n'a, en principe, qu'un seul cabinet.
Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. R4113-26Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste.- Art. R4113-27Les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s'associer avec des médecins exerçant d'autres disciplines.
- Art. R4113-28La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
- Art. R4113-29La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L.
- Art. R4113-30Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L.
- Art. R4113-31L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de déontologie.
- Art. R4113-32La décision de refus d'inscription est motivée.
- Art. R4113-33Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L.
Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
Art. R4113-34Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions…- Art. R4113-35Indépendamment des dispositions que, en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, les statuts…
- Art. R4113-36Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, en propriété ou en jouissance :
- Art. R4113-37Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
- Art. R4113-38Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.
Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 3 : Immatriculation.
Art. R4113-39Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la…Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 1 : Administration.
Art. R4113-40L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023…- Art. R4113-41Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
- Art. R4113-42Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à…
- Art. R4113-43Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
- Art. R4113-44En dehors des cas prévus par l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et par les articles R.
- Art. R4113-45La modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
- Art. R4113-46Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que…
- Art. R4113-47Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article R.
- Art. R4113-48La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R.
Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
Art. R4113-49Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.- Art. R4113-50Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre…
- Art. R4113-51Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au…
- Art. R4113-52Les articles R.
- Art. R4113-53Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées…
- Art. R4113-54L'associé radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R4113-55Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les dispositions de l'article R.
- Art. R4113-56Le délai prévu par le le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées pour la cession des…
- Art. R4113-57Si pendant le délai prévu à l'article R.
- Art. R4113-58Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des…
- Art. R4113-59Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R.
- Art. R4113-60Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux…
Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 3 : Modification des statuts.
Art. R4113-61Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.- Art. R4113-62Si la constitution de réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social.
- Art. R4113-63En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée générale ou de l'acte modificatif est immédiatement portée à la connaissance du conseil départemental de…
- Art. R4113-64Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'est pas opérée dans le délai imparti par le conseil…
- Art. R4113-65Dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R4113-66Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire par un des gérants et versé au dossier de la société.
Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
Art. R4113-67L'associé qui a apporté exclusivement son industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.- Art. R4113-68L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. R4113-69L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle…
Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 2 : Fonctionnement › Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
Art. R4113-70Sous réserve de l'application de la l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de la présente section, toutes les…- Art. R4113-71La qualification de société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents…
- Art. R4113-72Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la…
- Art. R4113-73Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R4113-74I.
- Art. R4113-75La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
- Art. R4113-76Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
- Art. R4113-77Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en…
- Art. R4113-78La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le chambre disciplinaire de première…
- Art. R4113-79L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine ou l'art dentaire ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins…
- Art. R4113-80La peine disciplinaire de la radiation, devenue définitive, prononcée contre la société ou contre tous les associés, entraîne de plein droit la dissolution de la société et sa liquidation dans les…
- Art. R4113-81Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles avec les indications suivantes :
- Art. R4113-82Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation.
Art. R4113-83La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues à la présente…- Art. R4113-84Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du…
- Art. R4113-85La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
- Art. R4113-86La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
- Art. R4113-87La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
- Art. R4113-88La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
- Art. R4113-89S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des…
- Art. R4113-90La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.
- Art. R4113-91En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.
- Art. R4113-92Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R4113-93Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
- Art. R4113-94Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles R.
- Art. R4113-95En aucun cas les fonctions du liquidateur ne peuvent être confiées à une personne suspendue ou radiée du tableau de l'ordre.
- Art. R4113-96Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
- Art. R4113-97Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la délibération des associés ou la décision judiciaire qui l'a nommé.
- Art. R4113-98Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
- Art. R4113-99Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
- Art. R4113-100L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
- Art. R4113-101Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, dans lesquels la…
Section 3 : Sociétés en participation.
Art. D4113-102La constitution d'une société en participation de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes mentionnée au titre II du livre II de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à…- Art. D4113-103L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Section 4 : Conventions et liens avec des entreprises.
Art. R4113-109Les produits de santé mentionnés à l'article L.- Art. R4113-110L'information du public sur l'existence de liens directs ou indirects entre les professionnels de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l'article L.
Section 5 : Suspension en cas d'urgence
Art. R4113-111La décision de suspension prononcée en application de l'article L.- Art. R4113-112Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L.
- Art. R4113-113Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L.
- Art. R4113-114Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L.
Section 6 : Identification et listes des membres des professions médicales.
Art. D4113-115Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel est situé leur lieu d'exercice…- Art. D4113-115-1I.-La transmission d'information prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. D4113-116Il appartient au conseil départemental de l'ordre ou, pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l'article L.
- Art. D4113-117A partir des informations qui leur sont communiquées par les conseils départementaux, les conseils nationaux transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme désigné à cet effet…
- Art. D4113-118L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D.
- Art. D4113-119A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures relevant de leur compétence en matière d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des médecins…
- Art. D4113-120Les données transmises en application des articles D.
- Art. D4113-121Pour l'application de l'article L.
- Art. D4113-121-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
Section 7 : Enregistrement des personnes susceptibles de concourir au système de soins
Art. D4113-122Le conseil national de l'ordre de la profession ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement prévu à l'article L.- Art. D4113-123Les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D4113-124Les conseils nationaux des ordres professionnels transmettent à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D.
- Art. D4113-125Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D.
Section 8 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer l'une des professions médicales
Art. R4113-126Les informations transmises, en application de l'article L.- Art. R4113-127Les informations mentionnées à l'article R.