Section 7 : Enregistrement des personnes susceptibles de concourir au système de soins

Code de la santé publique · articles D4113-122 à D4113-125 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D4113-122Le conseil national de l'ordre de la profession ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement prévu à l'article L.
  2. Art. D4113-123Les personnes mentionnées à l'article D.
  3. Art. D4113-124Les conseils nationaux des ordres professionnels transmettent à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D.
  4. Art. D4113-125Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D.