Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
Code de la santé publique · articles D4135-1 à D4135-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D4135-1L'accréditation prévue par l'article L.
- Art. D4135-2Peuvent demander à être accrédités les médecins ou équipes médicales exerçant en établissements de santé ayant une activité d'obstétrique, d'échographie obstétricale, de réanimation, de soins…
- Art. D4135-3La déclaration des événements porteurs de risque prévue par l'article L.
- Art. D4135-4La déclaration des événements porteurs de risque est effectuée par le médecin :
- Art. D4135-5Dans le cadre des référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. D4135-6La liste des organismes agréés est publiée par la Haute Autorité de santé.
- Art. D4135-7Les médecins ou équipes médicales informent les commissions médicales d'établissement, les conférences médicales ou les commissions médicales de leur engagement dans la procédure d'accréditation et…
- Art. D4135-8La Haute Autorité de santé établit, au vu des informations communiquées par les organismes agréés, un rapport annuel relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle dans les…
- Art. D4135-9Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.