Titre III : Profession de médecin

Code de la santé publique · articles D4131-1 à D4135-9 · 46 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 46 articles

  1. Chapitre Ier : Conditions d'exercice › Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants de troisième cycle, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité

    Art. D4131-1Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues aux articles L.
  2. Art. D4131-2L'autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre dont relève le médecin que l'étudiant de troisième cycle, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité, remplace ou dont il est…
  3. Art. D4131-3Le conseil départemental de l'ordre ne peut délivrer l'autorisation que si l'étudiant de troisième cycle concerné, y compris lorsqu'il est mis en disponibilité a atteint le niveau d'études fixé à…
  4. Art. D4131-3-1Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au médecin remplacé ou secondé, qui en informe l'interne intéressé, y compris…
  5. Art. D4131-3-2Les étudiants de troisième cycle peuvent déposer une demande d'inscription au tableau de l'ordre auprès du conseil départemental compétent, dans les quatre mois qui précèdent la date d'obtention du…
  6. Chapitre Ier : Conditions d'exercice › Section 3 : Sociétés coopératives.

    Art. R4131-10Sous réserve d'observer les règles du code de déontologie médicale, il peut être constitué soit entre médecins spécialistes, soit entre médecins généralistes, régulièrement inscrits au tableau de…
  7. Art. R4131-11Les statuts des coopératives de médecins sont établis soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signé de tous les associés fondateurs.
  8. Art. R4131-12Les coopératives de médecins ont pour objet exclusif de faciliter l'exercice de la profession de leurs membres par la mise en commun de tous moyens utiles à cet exercice.
  9. Art. R4131-13La dénomination de la coopérative ne doit comporter aucun nom de ville, quartier, rue, ni généralement aucun nom propre de caractère géographique.
  10. Art. R4131-14Les parts sociales sont nominatives et indivisibles à l'égard de la société.
  11. Art. R4131-15Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
  12. Art. R4131-16La condamnation d'un associé à une peine criminelle ou sa radiation du tableau de l'ordre des médecins emporte de plein droit son exclusion de la coopérative.
  13. Art. R4131-17L'associé qui est exclu de la coopérative dans les conditions prévues à l'article R.
  14. Art. R4131-18Sauf en cas de cession des parts à un associé ou à un tiers, l'associé qui perd cette qualité reste, pendant une période de cinq ans, tenu envers les tiers des dettes et engagements de la société…
  15. Art. R4131-19Le décès d'un associé n'entraîne pas, par lui-même, la dissolution de la société.
  16. Art. R4131-20Les coopératives de médecins sont administrées par un gérant pris parmi les associés.
  17. Art. R4131-21Le gérant est responsable envers la société, envers les associés et envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la législation en vigueur, soit des violations des statuts, soit des…
  18. Art. R4131-22L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an.
  19. Art. R4131-23L'assemblée des associés fixe chaque année, dans les conditions et selon les modalités déterminées par les statuts, le montant des redevances que chaque associé est tenu de verser à la coopérative…
  20. Art. R4131-24Il est effectué annuellement, sur les excédents d'exploitation de la coopérative, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve.
  21. Art. R4131-25Lors de la dissolution de la société et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé est…
  22. Art. R4131-26Les coopératives de médecins peuvent constituer entre elles des unions de coopératives prévues par l'article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
  23. Art. R4131-27La caisse centrale de crédit coopératif peut effectuer toutes opérations financières en faveur des sociétés coopératives de médecins et de leurs unions, notamment :
  24. Art. R4131-28Pour l'application des dispositions de l'article 23 de loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du…
  25. Chapitre Ier : Conditions d'exercice › Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats

    Art. R4131-29Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L.
  26. Chapitre Ier : Conditions d'exercice › Section 5 : Droit d'exercice complémentaire

    Art. R4131-30Un médecin en exercice inscrit au tableau de l'ordre des médecins peut solliciter un droit d'exercice complémentaire en rapport avec l'exercice de sa spécialité, correspondant soit à une…
  27. Art. R4131-31La délivrance du droit d'exercice complémentaire mentionné à l'article R.
  28. Art. R4131-32Un médecin ne peut solliciter un droit d'exercice complémentaire s'il a, dans les trois années qui précèdent sa demande, postulé au troisième cycle des études de médecine pour suivre, en application…
  29. Art. R4131-33La délivrance de ce droit d'exercice complémentaire, qui tient compte des besoins de soins de la population, est subordonnée à la condition, d'une part, que le médecin justifie d'une formation et…
  30. Art. R4131-34Le médecin titulaire d'un droit d'exercice complémentaire déclare, dans les 30 jours, l'exercice de cette activité, ainsi que la cessation temporaire ou définitive de cet exercice, auprès du conseil…
  31. Art. R4131-35La procédure d'examen des demandes et des recours formés contre les décisions rendues, les conditions dans lesquelles la composition de la commission mentionnée à l'article R.
  32. Chapitre II : Règles d'organisation › Section 1 : Composition des conseils départementaux.

    Art. D4132-1Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de six binômes titulaires et de six binômes suppléants si le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal…
  33. Chapitre II : Règles d'organisation › Section 2 : Composition des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires de première instance.

    Art. D4132-2Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins est composé de six, dix, quatorze ou seize binômes de titulaires selon que le nombre de médecins inscrits aux derniers tableaux publiés…
  34. Art. R4132-3Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur est le conseil organisateur des élections à la chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
  35. Art. R4132-4Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  36. Chapitre III : Développement professionnel continu › Section 2 : Organisation

    Art. R4133-6Les conseils départementaux de l'ordre des médecins, les conseils nationaux professionnels, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les instances représentant les autres…
  37. Chapitre III : Développement professionnel continu › Section 3 : Financement

    Art. R4133-9Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de développement professionnel continu des médecins qu'ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du montant des…
  38. Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle

    Art. D4135-1L'accréditation prévue par l'article L.
  39. Art. D4135-2Peuvent demander à être accrédités les médecins ou équipes médicales exerçant en établissements de santé ayant une activité d'obstétrique, d'échographie obstétricale, de réanimation, de soins…
  40. Art. D4135-3La déclaration des événements porteurs de risque prévue par l'article L.
  41. Art. D4135-4La déclaration des événements porteurs de risque est effectuée par le médecin :
  42. Art. D4135-5Dans le cadre des référentiels de qualité des soins ou de pratiques professionnelles mentionnés au 2° de l'article L.
  43. Art. D4135-6La liste des organismes agréés est publiée par la Haute Autorité de santé.
  44. Art. D4135-7Les médecins ou équipes médicales informent les commissions médicales d'établissement, les conférences médicales ou les commissions médicales de leur engagement dans la procédure d'accréditation et…
  45. Art. D4135-8La Haute Autorité de santé établit, au vu des informations communiquées par les organismes agréés, un rapport annuel relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle dans les…
  46. Art. D4135-9Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.