Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation

Code de la santé publique · articles D4151-20 à D4151-24 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. D4151-20Dans les conditions prévues par la présente section, les sages-femmes concourent aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation réalisées avec ou sans tiers donneur ainsi qu'aux…
  2. Art. D4151-21Les sages-femmes font partie de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. D4151-22Les sages-femmes apportent aux couples les informations et l'accompagnement nécessaires à toutes les étapes de la mise en œuvre de la procédure d'assistance médicale à la procréation, en lien avec…
  4. Art. D4151-23Les sages-femmes peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse d'ovocytes.
  5. Art. D4151-24Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R.