Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Code de la santé publique · articles D4151-1 à D4151-34 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Diplôme d'Etat articles D4151-1 à R4151-13
- Section 2 : Titre de sage-femme anesthésiste. article D4151-14
- Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants. articles D4151-15 à D4151-17-1
- Section 4 : Aides aux étudiants. article D4151-18
- Section 5 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats article R4151-19
- Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation articles D4151-20 à D4151-24
- Section 7 : Participation des sages-femmes à la politique vaccinale article D4151-25
- Section 8 : Participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles articles D4151-26 à D4151-30
- Section 9 : Médicaments et dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire articles D4151-31 à D4151-34
02Articles
Les 26 articles
Section 1 : Diplôme d'Etat
Art. D4151-1Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au 15° bis de l'article D.- Art. R4151-9L'agrément mentionné à l'article L.
- Art. D4151-10La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale…
- Art. R4151-13Le silence gardé par le président du conseil régional pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Section 2 : Titre de sage-femme anesthésiste.
Art. D4151-14Dans les conditions prévues par leur code de déontologie, les sages-femmes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 créant un…Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.
Art. D4151-15L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l'article L.- Art. D4151-16La validation des stages est attestée par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique.
- Art. D4151-17Les étudiants sages-femmes qui interrompent leurs études peuvent exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant s'ils satisfont aux conditions définies à l'article D.
- Art. D4151-17-1Le conseil départemental de l'ordre notifie sans délai à l'étudiant et à la sage-femme remplacée la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice.
Section 4 : Aides aux étudiants.
Art. D4151-18Le barème des aides mentionnées à l'article L.Section 5 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats
Art. R4151-19Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L.Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation
Art. D4151-20Dans les conditions prévues par la présente section, les sages-femmes concourent aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation réalisées avec ou sans tiers donneur ainsi qu'aux…- Art. D4151-21Les sages-femmes font partie de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. D4151-22Les sages-femmes apportent aux couples les informations et l'accompagnement nécessaires à toutes les étapes de la mise en œuvre de la procédure d'assistance médicale à la procréation, en lien avec…
- Art. D4151-23Les sages-femmes peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse d'ovocytes.
- Art. D4151-24Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
Section 7 : Participation des sages-femmes à la politique vaccinale
Art. D4151-25I.-La sage-femme peut prescrire et administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus aux 1° et 2° de l'article L.Section 8 : Participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles
Art. D4151-26Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau I de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes à leurs…- Art. D4151-27Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau II de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes à leurs…
- Art. D4151-28Les infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau III de l'annexe 41-3 peuvent être traitées de première intention, suivant les recommandations en vigueur, par les sages-femmes…
- Art. D4151-29Les dépistages des infections sexuellement transmissibles figurant dans le tableau IV de l'annexe 41-3 peuvent être prescrits, suivant les recommandations en vigueur, chez les partenaires de leurs…
- Art. D4151-30Le dépistage des infections à papillomavirus humains (HPV) peut être réalisé par les sages-femmes pour leurs patientes suivant les recommandations en vigueur.
Section 9 : Médicaments et dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire
Art. D4151-31Les sages-femmes peuvent prescrire à la femme, à l'enfant et à l'homme partenaire de la femme et peuvent se procurer pour leur usage professionnel les médicaments figurant par classes thérapeutiques…- Art. D4151-32Les sages-femmes peuvent prescrire à leurs patientes et se procurer pour leur usage professionnel les médicaments classés comme stupéfiants figurant dans le tableau IV de l'annexe 41-4.
- Art. D4151-33Les sages-femmes peuvent prescrire aux personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de l'enfant ou de la femme enceinte les médicaments figurant dans le tableau V de l'annexe 41-4.
- Art. D4151-34Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux figurant dans le tableau VI de l'annexe 41-4.