Section 2 : Ventes de plantes médicinales.
Code de la santé publique · articles D4211-11 à D4211-12 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. D4211-11Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui figurent dans la liste suivante peuvent, sous la forme que la liste précise, être vendues par des personnes autres que…
- Art. D4211-12Lorsque l'emploi de plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée a été autorisé dans les compléments alimentaires en application du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments…