Section 4 : Médecins autorisés à délivrer des médicaments.

Code de la santé publique · article R4211-14 · 1 article

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L’article

  1. Art. R4211-14Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L.