Section 5 : Dispensation à domicile des gaz à usage médical.

Code de la santé publique · article R4211-15 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R4211-15Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L.