Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant

Code de la santé publique · articles D4311-95 à D4311-104 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. D4311-95Le conseil départemental de l'ordre de la résidence professionnelle de l'infirmier ou de l'infirmière procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L.
  2. Art. D4311-96Pour les infirmiers et les infirmières dispensés de l'inscription au tableau, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leur autorisation et de recueil ou de tenue à jour…
  3. Art. D4311-97Sous réserve des dispositions de l'article L.
  4. Art. D4311-98A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils départementaux, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du…
  5. Art. D4311-99A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des infirmiers et des infirmières, les services compétents de…
  6. Art. D4311-100Les données transmises en application des articles D.
  7. Art. D4311-101Pour l'application de l'article L.
  8. Art. D4311-101-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
  9. Art. D4311-102Le Conseil national de l'ordre des infirmiers ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes ayant obtenu depuis moins de trois…
  10. Art. D4311-103Les personnes mentionnées à l'article D.
  11. Art. D4311-104Le Conseil national de l'ordre des infirmiers transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D.