Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
Code de la santé publique · articles D4311-95 à D4311-104 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. D4311-95Le conseil départemental de l'ordre de la résidence professionnelle de l'infirmier ou de l'infirmière procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L.
- Art. D4311-96Pour les infirmiers et les infirmières dispensés de l'inscription au tableau, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leur autorisation et de recueil ou de tenue à jour…
- Art. D4311-97Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. D4311-98A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils départementaux, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du…
- Art. D4311-99A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des infirmiers et des infirmières, les services compétents de…
- Art. D4311-100Les données transmises en application des articles D.
- Art. D4311-101Pour l'application de l'article L.
- Art. D4311-101-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
- Art. D4311-102Le Conseil national de l'ordre des infirmiers ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes ayant obtenu depuis moins de trois…
- Art. D4311-103Les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D4311-104Le Conseil national de l'ordre des infirmiers transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D.