Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession

Code de la santé publique · articles R.4311-91-2 à R4311-106 · 95 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 95 articles

  1. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 5 : Conseil national

    Art. R.4311-91-2Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L.
  2. Section 1 : Activités et compétences

    Art. R4311-1L'exercice de la profession infirmière comporte l'initiation, l'analyse, la réalisation, l'organisation et l'évaluation des actes et soins infirmiers de nature préventive, éducative, curative…
  3. Art. R4311-2Pour exercer les missions définies au II de l'article L.
  4. Art. R4311-3Dans le cadre de son exercice, l'infirmier peut réaliser une consultation infirmière et élaborer des diagnostics infirmiers entendus comme l'identification des besoins de santé relevant du champ de…
  5. Art. R4311-4Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier peut :
  6. Art. R4311-5Pour des actes et soins dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, dans le cadre de son rôle propre, confier sous sa…
  7. Art. R4311-6Dans le cadre de son rôle sur prescription, sauf dans le cas prévu à l'article R.
  8. Art. R4311-7En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins…
  9. Art. R4311-11L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :
  10. Art. R4311-11-1L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
  11. Art. R4311-11-2L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l'article R.
  12. Art. R4311-13Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de…
  13. Art. D4311-15-1Lorsque l'infirmier ou l'infirmière procède au renouvellement d'une prescription de médicaments contraceptifs oraux dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.
  14. Art. D4311-15-2I.-Les protocoles mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
  15. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.

    Art. D4311-16Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré dans les conditions définies aux articles D.
  16. Art. D4311-19I.
  17. Art. D4311-21Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
  18. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique.

    Art. D4311-25La commission prévue à l'article L.
  19. Art. D4311-26Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la…
  20. Art. D4311-27Les dossiers mentionnés à l'article D.
  21. Art. D4311-28Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard…
  22. Art. D4311-29L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les…
  23. Art. D4311-30Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de…
  24. Art. D4311-31A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette…
  25. Art. D4311-32Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
  26. Art. D4311-33Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
  27. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement.

    Art. R4311-34Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  28. Art. R4311-35La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  29. Art. R4311-36L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation…
  30. Art. R4311-36-1La commission des infirmiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  31. Art. R4311-36-2La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  32. Art. R4311-37Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  33. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services.

    Art. R4311-38La déclaration prévue à l'article L.
  34. Art. R4311-38-1I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
  35. Art. R4311-38-2Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière.
  36. Art. R4311-39Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R.
  37. Art. R4311-40L'infirmier ou l'infirmière qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article L.
  38. Art. R4311-41L'autorité compétente de l'Etat dans lequel est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
  39. Art. R4311-41-1En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la…
  40. Art. R4311-41-2Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
  41. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4311-41-3Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  42. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 4 : Carte professionnelle

    Art. R4311-41-4Un infirmier qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L.
  43. Art. R4311-41-5I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un infirmier auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou…
  44. Art. R4311-41-6Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
  45. Section 3 : Diplômes de spécialité › Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire

    Art. D4311-42Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les universités accréditées à cet effet dans les conditions définies aux articles D.
  46. Section 3 : Diplômes de spécialité › Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste

    Art. D4311-45Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de…
  47. Art. D4311-46Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste…
  48. Art. D4311-47La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.
  49. Section 3 : Diplômes de spécialité › Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de puéricultrice.

    Art. D4311-49Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux…
  50. Art. D4311-50Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  51. Art. D4311-51Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas…
  52. Section 4 : Inscription au tableau de l'ordre

    Art. R4311-52Les articles R.
  53. Art. R4311-52-1En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant vérifie, lors de l'inscription, le…
  54. Art. D4311-52-2I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L.
  55. Art. D4311-52-3Pour l'application des dispositions prévues à l'article D.
  56. Section 5 : Règles communes d'exercice de la profession

    Art. R4311-53Les articles R.
  57. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4311-54I.
  58. Art. R4311-54-1Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils…
  59. Art. R4311-55Les membres élus au sein des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux représentent le collège au titre duquel ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
  60. Art. D4311-55-1Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  61. Art. D4311-55-2Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D.
  62. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux

    Art. D4311-56Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
  63. Art. R4311-57Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
  64. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection

    Art. R4311-57-1Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.
  65. Art. R4311-58La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
  66. Art. R4311-61Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre…
  67. Art. R4311-62Pour son application à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers, au deuxième alinéa de l'article R.
  68. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique

    Art. R4311-63Le vote peut avoir lieu par voie électronique.
  69. Art. R4311-64Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect…
  70. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 4 : Commission de conciliation

    Art. R4311-83Les dispositions des articles R.
  71. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 3 : Conseils régionaux et interrégionaux

    Art. D4311-84Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives.
  72. Art. D4311-85Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
  73. Art. D4311-86Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
  74. Art. D4311-87La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national.
  75. Art. D4311-88Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L.
  76. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 4 : Chambre disciplinaire de première instance

    Art. R4311-89La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
  77. Art. R4311-90La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
  78. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 5 : Conseil national

    Art. R4311-91Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme.
  79. Art. R4311-91-1Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L.
  80. Art. R4311-92La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
  81. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale

    Art. R4311-93La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
  82. Art. R4311-94La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
  83. Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant

    Art. D4311-95Le conseil départemental de l'ordre de la résidence professionnelle de l'infirmier ou de l'infirmière procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L.
  84. Art. D4311-96Pour les infirmiers et les infirmières dispensés de l'inscription au tableau, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leur autorisation et de recueil ou de tenue à jour…
  85. Art. D4311-97Sous réserve des dispositions de l'article L.
  86. Art. D4311-98A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils départementaux, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du…
  87. Art. D4311-99A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des infirmiers et des infirmières, les services compétents de…
  88. Art. D4311-100Les données transmises en application des articles D.
  89. Art. D4311-101Pour l'application de l'article L.
  90. Art. D4311-101-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
  91. Art. D4311-102Le Conseil national de l'ordre des infirmiers ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes ayant obtenu depuis moins de trois…
  92. Art. D4311-103Les personnes mentionnées à l'article D.
  93. Art. D4311-104Le Conseil national de l'ordre des infirmiers transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D.
  94. Section 8 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière

    Art. R4311-105Les informations transmises, en application de l'article L.
  95. Art. R4311-106Les informations mentionnées à l'article R.