Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Code de la santé publique · articles R.4311-91-2 à R4311-106 · 95 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers articles R.4311-91-2 à R4311-94
- Section 1 : Activités et compétences articles R4311-1 à D4311-15-2
- Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession articles D4311-16 à R4311-41-6
- Section 3 : Diplômes de spécialité articles D4311-42 à D4311-51
- Section 4 : Inscription au tableau de l'ordre articles R4311-52 à D4311-52-3
- Section 5 : Règles communes d'exercice de la profession article R4311-53
- Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant articles D4311-95 à D4311-104
- Section 8 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière articles R4311-105 à R4311-106
02Articles
Les 95 articles
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 5 : Conseil national
Art. R.4311-91-2Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L.Section 1 : Activités et compétences
Art. R4311-1L'exercice de la profession infirmière comporte l'initiation, l'analyse, la réalisation, l'organisation et l'évaluation des actes et soins infirmiers de nature préventive, éducative, curative…- Art. R4311-2Pour exercer les missions définies au II de l'article L.
- Art. R4311-3Dans le cadre de son exercice, l'infirmier peut réaliser une consultation infirmière et élaborer des diagnostics infirmiers entendus comme l'identification des besoins de santé relevant du champ de…
- Art. R4311-4Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier peut :
- Art. R4311-5Pour des actes et soins dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, dans le cadre de son rôle propre, confier sous sa…
- Art. R4311-6Dans le cadre de son rôle sur prescription, sauf dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R4311-7En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins…
- Art. R4311-11L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :
- Art. R4311-11-1L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
- Art. R4311-11-2L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l'article R.
- Art. R4311-13Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de…
- Art. D4311-15-1Lorsque l'infirmier ou l'infirmière procède au renouvellement d'une prescription de médicaments contraceptifs oraux dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. D4311-15-2I.-Les protocoles mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
Art. D4311-16Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré dans les conditions définies aux articles D.- Art. D4311-19I.
- Art. D4311-21Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique.
Art. D4311-25La commission prévue à l'article L.- Art. D4311-26Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la…
- Art. D4311-27Les dossiers mentionnés à l'article D.
- Art. D4311-28Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard…
- Art. D4311-29L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les…
- Art. D4311-30Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de…
- Art. D4311-31A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette…
- Art. D4311-32Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
- Art. D4311-33Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement.
Art. R4311-34Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4311-35La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4311-36L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation…
- Art. R4311-36-1La commission des infirmiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
- Art. R4311-36-2La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4311-37Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services.
Art. R4311-38La déclaration prévue à l'article L.- Art. R4311-38-1I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
- Art. R4311-38-2Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière.
- Art. R4311-39Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R.
- Art. R4311-40L'infirmier ou l'infirmière qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R4311-41L'autorité compétente de l'Etat dans lequel est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
- Art. R4311-41-1En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la…
- Art. R4311-41-2Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4311-41-3Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 4 : Carte professionnelle
Art. R4311-41-4Un infirmier qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L.- Art. R4311-41-5I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un infirmier auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou…
- Art. R4311-41-6Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
Section 3 : Diplômes de spécialité › Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
Art. D4311-42Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les universités accréditées à cet effet dans les conditions définies aux articles D.Section 3 : Diplômes de spécialité › Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
Art. D4311-45Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de…- Art. D4311-46Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste…
- Art. D4311-47La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.
Section 3 : Diplômes de spécialité › Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de puéricultrice.
Art. D4311-49Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux…- Art. D4311-50Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
- Art. D4311-51Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas…
Section 4 : Inscription au tableau de l'ordre
Art. R4311-52Les articles R.- Art. R4311-52-1En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant vérifie, lors de l'inscription, le…
- Art. D4311-52-2I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L.
- Art. D4311-52-3Pour l'application des dispositions prévues à l'article D.
Section 5 : Règles communes d'exercice de la profession
Art. R4311-53Les articles R.Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R4311-54I.- Art. R4311-54-1Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils…
- Art. R4311-55Les membres élus au sein des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux représentent le collège au titre duquel ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
- Art. D4311-55-1Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D4311-55-2Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D.
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux
Art. D4311-56Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :- Art. R4311-57Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
Art. R4311-57-1Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.- Art. R4311-58La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
- Art. R4311-61Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre…
- Art. R4311-62Pour son application à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers, au deuxième alinéa de l'article R.
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique
Art. R4311-63Le vote peut avoir lieu par voie électronique.- Art. R4311-64Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect…
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 4 : Commission de conciliation
Art. R4311-83Les dispositions des articles R.Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 3 : Conseils régionaux et interrégionaux
Art. D4311-84Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives.- Art. D4311-85Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
- Art. D4311-86Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
- Art. D4311-87La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national.
- Art. D4311-88Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L.
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 4 : Chambre disciplinaire de première instance
Art. R4311-89La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :- Art. R4311-90La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 5 : Conseil national
Art. R4311-91Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme.- Art. R4311-91-1Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L.
- Art. R4311-92La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale
Art. R4311-93La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :- Art. R4311-94La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
Art. D4311-95Le conseil départemental de l'ordre de la résidence professionnelle de l'infirmier ou de l'infirmière procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L.- Art. D4311-96Pour les infirmiers et les infirmières dispensés de l'inscription au tableau, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leur autorisation et de recueil ou de tenue à jour…
- Art. D4311-97Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. D4311-98A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils départementaux, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du…
- Art. D4311-99A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des infirmiers et des infirmières, les services compétents de…
- Art. D4311-100Les données transmises en application des articles D.
- Art. D4311-101Pour l'application de l'article L.
- Art. D4311-101-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
- Art. D4311-102Le Conseil national de l'ordre des infirmiers ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes ayant obtenu depuis moins de trois…
- Art. D4311-103Les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D4311-104Le Conseil national de l'ordre des infirmiers transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D.
Section 8 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière
Art. R4311-105Les informations transmises, en application de l'article L.- Art. R4311-106Les informations mentionnées à l'article R.