Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière

Code de la santé publique · articles R.4311-91-2 à R4312-92 · 189 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 189 articles

  1. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 5 : Conseil national

    Art. R.4311-91-2Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L.
  2. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 1 : Activités et compétences

    Art. R4311-1L'exercice de la profession infirmière comporte l'initiation, l'analyse, la réalisation, l'organisation et l'évaluation des actes et soins infirmiers de nature préventive, éducative, curative…
  3. Art. R4311-2Pour exercer les missions définies au II de l'article L.
  4. Art. R4311-3Dans le cadre de son exercice, l'infirmier peut réaliser une consultation infirmière et élaborer des diagnostics infirmiers entendus comme l'identification des besoins de santé relevant du champ de…
  5. Art. R4311-4Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier peut :
  6. Art. R4311-5Pour des actes et soins dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, dans le cadre de son rôle propre, confier sous sa…
  7. Art. R4311-6Dans le cadre de son rôle sur prescription, sauf dans le cas prévu à l'article R.
  8. Art. R4311-7En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins…
  9. Art. R4311-11L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :
  10. Art. R4311-11-1L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
  11. Art. R4311-11-2L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l'article R.
  12. Art. R4311-13Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de…
  13. Art. D4311-15-1Lorsque l'infirmier ou l'infirmière procède au renouvellement d'une prescription de médicaments contraceptifs oraux dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.
  14. Art. D4311-15-2I.-Les protocoles mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
  15. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.

    Art. D4311-16Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré dans les conditions définies aux articles D.
  16. Art. D4311-19I.
  17. Art. D4311-21Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
  18. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique.

    Art. D4311-25La commission prévue à l'article L.
  19. Art. D4311-26Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la…
  20. Art. D4311-27Les dossiers mentionnés à l'article D.
  21. Art. D4311-28Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard…
  22. Art. D4311-29L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les…
  23. Art. D4311-30Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de…
  24. Art. D4311-31A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette…
  25. Art. D4311-32Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
  26. Art. D4311-33Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
  27. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement.

    Art. R4311-34Le préfet de région, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  28. Art. R4311-35La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  29. Art. R4311-36L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation…
  30. Art. R4311-36-1La commission des infirmiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  31. Art. R4311-36-2La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  32. Art. R4311-37Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  33. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services.

    Art. R4311-38La déclaration prévue à l'article L.
  34. Art. R4311-38-1I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
  35. Art. R4311-38-2Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière.
  36. Art. R4311-39Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article R.
  37. Art. R4311-40L'infirmier ou l'infirmière qui exécute des actes professionnels en France dans les conditions prévues à l'article L.
  38. Art. R4311-41L'autorité compétente de l'Etat dans lequel est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
  39. Art. R4311-41-1En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la…
  40. Art. R4311-41-2Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
  41. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4311-41-3Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  42. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 4 : Carte professionnelle

    Art. R4311-41-4Un infirmier qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L.
  43. Art. R4311-41-5I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un infirmier auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou…
  44. Art. R4311-41-6Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
  45. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 3 : Diplômes de spécialité › Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire

    Art. D4311-42Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les universités accréditées à cet effet dans les conditions définies aux articles D.
  46. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 3 : Diplômes de spécialité › Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste

    Art. D4311-45Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de…
  47. Art. D4311-46Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste…
  48. Art. D4311-47La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.
  49. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 3 : Diplômes de spécialité › Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de puéricultrice.

    Art. D4311-49Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux…
  50. Art. D4311-50Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  51. Art. D4311-51Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas…
  52. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 4 : Inscription au tableau de l'ordre

    Art. R4311-52Les articles R.
  53. Art. R4311-52-1En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant vérifie, lors de l'inscription, le…
  54. Art. D4311-52-2I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L.
  55. Art. D4311-52-3Pour l'application des dispositions prévues à l'article D.
  56. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 5 : Règles communes d'exercice de la profession

    Art. R4311-53Les articles R.
  57. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R4311-54I.
  58. Art. R4311-54-1Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils…
  59. Art. R4311-55Les membres élus au sein des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux représentent le collège au titre duquel ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
  60. Art. D4311-55-1Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  61. Art. D4311-55-2Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à l'article D.
  62. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux

    Art. D4311-56Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
  63. Art. R4311-57Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
  64. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection

    Art. R4311-57-1Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.
  65. Art. R4311-58La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
  66. Art. R4311-61Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre…
  67. Art. R4311-62Pour son application à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers, au deuxième alinéa de l'article R.
  68. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique

    Art. R4311-63Le vote peut avoir lieu par voie électronique.
  69. Art. R4311-64Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect…
  70. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux › Paragraphe 4 : Commission de conciliation

    Art. R4311-83Les dispositions des articles R.
  71. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 3 : Conseils régionaux et interrégionaux

    Art. D4311-84Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives.
  72. Art. D4311-85Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
  73. Art. D4311-86Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
  74. Art. D4311-87La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national.
  75. Art. D4311-88Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L.
  76. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 4 : Chambre disciplinaire de première instance

    Art. R4311-89La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
  77. Art. R4311-90La date des élections à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
  78. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 5 : Conseil national

    Art. R4311-91Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme.
  79. Art. R4311-91-1Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L.
  80. Art. R4311-92La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
  81. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale

    Art. R4311-93La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
  82. Art. R4311-94La date des élections à la chambre disciplinaire nationale est annoncée par le conseil national dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R.
  83. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant

    Art. D4311-95Le conseil départemental de l'ordre de la résidence professionnelle de l'infirmier ou de l'infirmière procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L.
  84. Art. D4311-96Pour les infirmiers et les infirmières dispensés de l'inscription au tableau, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leur autorisation et de recueil ou de tenue à jour…
  85. Art. D4311-97Sous réserve des dispositions de l'article L.
  86. Art. D4311-98A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils départementaux, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du…
  87. Art. D4311-99A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des infirmiers et des infirmières, les services compétents de…
  88. Art. D4311-100Les données transmises en application des articles D.
  89. Art. D4311-101Pour l'application de l'article L.
  90. Art. D4311-101-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
  91. Art. D4311-102Le Conseil national de l'ordre des infirmiers ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes ayant obtenu depuis moins de trois…
  92. Art. D4311-103Les personnes mentionnées à l'article D.
  93. Art. D4311-104Le Conseil national de l'ordre des infirmiers transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D.
  94. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 8 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant ou susceptibles d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière

    Art. R4311-105Les informations transmises, en application de l'article L.
  95. Art. R4311-106Les informations mentionnées à l'article R.
  96. Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 1 : Devoirs généraux

    Art. R4312-1Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers.
  97. Art. R4312-2Tout infirmier, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par…
  98. Art. R4312-3L'infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine.
  99. Art. R4312-4L'infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d'humanité indispensables à l'exercice de la profession.
  100. Art. R4312-5Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi.
  101. Art. R4312-6L'infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
  102. Art. R4312-7L'infirmier en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires.
  103. Art. R4312-8L'infirmier apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
  104. Art. R4312-9L'infirmier s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
  105. Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 2 : Devoirs envers les patients

    Art. R4312-10L'infirmier agit en toutes circonstances dans l'intérêt du patient.
  106. Art. R4312-11L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de…
  107. Art. R4312-12Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier est tenu d'en assurer la continuité.
  108. Art. R4312-13L'infirmier met en œuvre le droit de toute personne d'être informée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles.
  109. Art. R4312-14Le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas.
  110. Art. R4312-15L'infirmier informe le patient de son engagement dans un protocole associant d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération entre eux, impliquant des transferts d'activités ou…
  111. Art. R4312-16Le consentement du mineur ou du majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu s'il est apte à exprimer sa volonté et à…
  112. Art. R4312-17L'infirmier amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une…
  113. Art. R4312-18Lorsque l'infirmier discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles, il doit mettre en…
  114. Art. R4312-19En toutes circonstances, l'infirmier s'efforce, par son action professionnelle, de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.
  115. Art. R4312-20L'infirmier a le devoir de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.
  116. Art. R4312-21L'infirmier doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée et…
  117. Art. R4312-22Lorsqu'il participe à une recherche impliquant la personne humaine, notamment dans le domaine des soins infirmiers ou en est le promoteur, l'infirmier respecte les dispositions du titre II du livre…
  118. Art. R4312-23L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'établissement par le professionnel, conformément aux constatations qu'il est en mesure d'effectuer, de certificats, attestations et documents dont…
  119. Art. R4312-24Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, ainsi que toute ristourne en argent ou en nature.
  120. Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé

    Art. R4312-25Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
  121. Art. R4312-26Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d'une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles…
  122. Art. R4312-27Il est interdit à l'infirmier de s'attribuer abusivement le mérite d'une découverte scientifique, notamment dans une publication.
  123. Art. R4312-28L'infirmier doit, dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé.
  124. Art. R4312-29Il est interdit à l'infirmier d'accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit.
  125. Art. R4312-30Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L.
  126. Art. R4312-31Il est interdit à l'infirmier de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.
  127. Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 4 : Modalités d'exercice de la profession

    Art. R4312-32L'infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.
  128. Art. R4312-33Dans le cadre de son rôle propre et dans les limites fixées par la loi, l'infirmier est libre du choix de ses actes professionnels et de ses prescriptions qu'il estime les plus appropriés.
  129. Art. R4312-34L'infirmier répond, dans la mesure de ses connaissances, à toute demande d'information préalable sur les conditions de remboursement des produits et dispositifs prescrits.
  130. Art. R4312-35L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.
  131. Art. R4312-36L'infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, qu'il s'agisse…
  132. Art. R4312-37L'infirmier respecte et fait respecter les règles d'hygiène, dans sa personne, dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux professionnels.
  133. Art. R4312-38L'infirmier vérifie que le médicament, produit ou dispositif médical délivré est conforme à la prescription.
  134. Art. R4312-39L'infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son…
  135. Art. R4312-40L'infirmier propose la consultation d'un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu'il l'estime nécessaire.
  136. Art. R4312-41L'infirmier communique au médecin toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic, ainsi que de permettre la meilleure adaptation du traitement ou de la…
  137. Art. R4312-42L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
  138. Art. R4312-43L'infirmier applique et respecte les protocoles élaborés par le médecin prévus par les dispositions des articles R.
  139. Art. R4312-44Lorsque l'infirmier participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées…
  140. Art. R4312-45Conformément à la loi, l'infirmier peut, dans les établissements d'enseignement du second degré, en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence, administrer aux…
  141. Art. R4312-46Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses compétences.
  142. Art. R4312-47L'infirmier ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des…
  143. Art. R4312-48Lors des stages cliniques des étudiants, l'infirmier veille à obtenir le consentement préalable de la personne, pour l'examen ou les soins qui lui sont dispensés par l'étudiant ou en sa présence.
  144. Art. R4312-49Lorsqu'il utilise son expérience ou des documents à des fins d'enseignement ou de publication scientifique, l'infirmier fait en sorte que l'identification des personnes ne soit pas possible.
  145. Art. R4312-50Il est interdit d'exercer la profession d'infirmier sous un pseudonyme.
  146. Art. R4312-51L'infirmier qui a des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits est tenu de faire…
  147. Art. R4312-52Il est interdit à l'infirmier de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des…
  148. Art. R4312-53L'infirmier veille, notamment lorsqu'il participe en tant qu'expert à une instance, groupe, ou autre commission organisés par l'autorité publique, à déclarer les intérêts susceptibles de mettre en…
  149. Art. R4312-54L'infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
  150. Art. R4312-55L'infirmier ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation à la santé, de formation, de recherche ou d'expertise, une autre activité lui permettant de tirer profit des…
  151. Art. R4312-56L'infirmier mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
  152. Art. R4312-57L'infirmier ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait…
  153. Art. R4312-58Avant d'entreprendre toute opération d'expertise, l'infirmier expert informe la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
  154. Art. R4312-58-1Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession d'infirmier en France a été…
  155. Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 1 : Règles communes

    Art. R4312-59Le mode d'exercice de l'infirmier est salarié ou libéral.
  156. Art. R4312-60L'infirmier est libre de dispenser gratuitement ses soins.
  157. Art. R4312-61Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
  158. Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 2 : Exercice salarié

    Art. R4312-62L'infirmier salarié, lié à son employeur par un contrat, ou employé dans un cadre public, ne doit pas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.
  159. Art. R4312-63L'infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
  160. Art. R4312-64L'infirmier salarié ne peut, en aucun cas, accepter que sa rémunération ou la durée de son engagement dépendent, pour tout ou partie, de normes de productivité, de rendement horaire ou de toute…
  161. Art. R4312-65I.-Conformément aux dispositions de l'article L.
  162. Art. R4312-66L'exercice habituel de la profession d'infirmier, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet…
  163. Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 3 : Exercice libéral › Paragraphe 1 : Devoirs généraux

    Art. R4312-67L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des…
  164. Art. R4312-68Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
  165. Art. R4312-68-1I.
  166. Art. R4312-69I.
  167. Art. R4312-70L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance…
  168. Art. R4312-71Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, l'infirmier peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
  169. Art. R4312-72I.
  170. Art. R4312-73I.
  171. Art. R4312-74Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel.
  172. Art. R4312-75L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit.
  173. Art. R4312-76La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
  174. Art. R4312-77Il est interdit à un infirmier d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son…
  175. Art. R4312-78Il est interdit à un infirmier qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
  176. Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 3 : Exercice libéral › Paragraphe 2 : Devoirs envers les patients

    Art. R4312-79L'infirmier propose la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent.
  177. Art. R4312-80Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
  178. Art. R4312-81Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
  179. Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 3 : Exercice libéral › Paragraphe 3 : Devoirs envers les confrères

    Art. R4312-82Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier, sous réserve des dispositions de…
  180. Art. R4312-83Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle.
  181. Art. R4312-84Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande…
  182. Art. R4312-85Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité.
  183. Art. R4312-86L'infirmier remplaçant qui n'est pas installé assure le remplacement au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier remplacé et sous sa responsabilité propre.
  184. Art. R4312-87Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé.
  185. Art. R4312-88L'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites…
  186. Chapitre II : Déontologie des infirmiers › Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 4 : Dispositions diverses et finales

    Art. R4312-89Tout infirmier qui modifie ses conditions d'exercice y compris son adresse professionnelle ou cesse d'exercer est tenu d'avertir sans délai le conseil départemental.
  187. Art. R4312-90Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un infirmier peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
  188. Art. R4312-91Toutes les décisions prises par l'ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées.
  189. Art. R4312-92Les articles R.