Section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Code de la santé publique · articles R4312-25 à R4312-31 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R4312-25Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
- Art. R4312-26Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d'une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles…
- Art. R4312-27Il est interdit à l'infirmier de s'attribuer abusivement le mérite d'une découverte scientifique, notamment dans une publication.
- Art. R4312-28L'infirmier doit, dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé.
- Art. R4312-29Il est interdit à l'infirmier d'accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit.
- Art. R4312-30Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R4312-31Il est interdit à l'infirmier de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.