Chapitre II : Déontologie des infirmiers
Code de la santé publique · articles R4312-1 à R4312-92 · 94 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Devoirs généraux articles R4312-1 à R4312-9
- Section 2 : Devoirs envers les patients articles R4312-10 à R4312-24
- Section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé articles R4312-25 à R4312-31
- Section 4 : Modalités d'exercice de la profession articles R4312-32 à R4312-58-1
- Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice articles R4312-59 à R4312-92
02Articles
Les 94 articles
Section 1 : Devoirs généraux
Art. R4312-1Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers.- Art. R4312-2Tout infirmier, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par…
- Art. R4312-3L'infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine.
- Art. R4312-4L'infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d'humanité indispensables à l'exercice de la profession.
- Art. R4312-5Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi.
- Art. R4312-6L'infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
- Art. R4312-7L'infirmier en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance, ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires.
- Art. R4312-8L'infirmier apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
- Art. R4312-9L'infirmier s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Section 2 : Devoirs envers les patients
Art. R4312-10L'infirmier agit en toutes circonstances dans l'intérêt du patient.- Art. R4312-11L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de…
- Art. R4312-12Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier est tenu d'en assurer la continuité.
- Art. R4312-13L'infirmier met en œuvre le droit de toute personne d'être informée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles.
- Art. R4312-14Le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas.
- Art. R4312-15L'infirmier informe le patient de son engagement dans un protocole associant d'autres professionnels de santé dans une démarche de coopération entre eux, impliquant des transferts d'activités ou…
- Art. R4312-16Le consentement du mineur ou du majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu s'il est apte à exprimer sa volonté et à…
- Art. R4312-17L'infirmier amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, favoriser ou cautionner une…
- Art. R4312-18Lorsque l'infirmier discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles, il doit mettre en…
- Art. R4312-19En toutes circonstances, l'infirmier s'efforce, par son action professionnelle, de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.
- Art. R4312-20L'infirmier a le devoir de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.
- Art. R4312-21L'infirmier doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité de la personne soignée et…
- Art. R4312-22Lorsqu'il participe à une recherche impliquant la personne humaine, notamment dans le domaine des soins infirmiers ou en est le promoteur, l'infirmier respecte les dispositions du titre II du livre…
- Art. R4312-23L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'établissement par le professionnel, conformément aux constatations qu'il est en mesure d'effectuer, de certificats, attestations et documents dont…
- Art. R4312-24Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, ainsi que toute ristourne en argent ou en nature.
Section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Art. R4312-25Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.- Art. R4312-26Dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d'une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles…
- Art. R4312-27Il est interdit à l'infirmier de s'attribuer abusivement le mérite d'une découverte scientifique, notamment dans une publication.
- Art. R4312-28L'infirmier doit, dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé.
- Art. R4312-29Il est interdit à l'infirmier d'accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit.
- Art. R4312-30Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R4312-31Il est interdit à l'infirmier de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.
Section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Art. R4312-32L'infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.- Art. R4312-33Dans le cadre de son rôle propre et dans les limites fixées par la loi, l'infirmier est libre du choix de ses actes professionnels et de ses prescriptions qu'il estime les plus appropriés.
- Art. R4312-34L'infirmier répond, dans la mesure de ses connaissances, à toute demande d'information préalable sur les conditions de remboursement des produits et dispositifs prescrits.
- Art. R4312-35L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.
- Art. R4312-36L'infirmier chargé de toute fonction de coordination ou d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l'activité, qu'il s'agisse…
- Art. R4312-37L'infirmier respecte et fait respecter les règles d'hygiène, dans sa personne, dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux professionnels.
- Art. R4312-38L'infirmier vérifie que le médicament, produit ou dispositif médical délivré est conforme à la prescription.
- Art. R4312-39L'infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son…
- Art. R4312-40L'infirmier propose la consultation d'un médecin ou de tout professionnel compétent lorsqu'il l'estime nécessaire.
- Art. R4312-41L'infirmier communique au médecin toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic, ainsi que de permettre la meilleure adaptation du traitement ou de la…
- Art. R4312-42L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
- Art. R4312-43L'infirmier applique et respecte les protocoles élaborés par le médecin prévus par les dispositions des articles R.
- Art. R4312-44Lorsque l'infirmier participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées…
- Art. R4312-45Conformément à la loi, l'infirmier peut, dans les établissements d'enseignement du second degré, en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence, administrer aux…
- Art. R4312-46Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses compétences.
- Art. R4312-47L'infirmier ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des…
- Art. R4312-48Lors des stages cliniques des étudiants, l'infirmier veille à obtenir le consentement préalable de la personne, pour l'examen ou les soins qui lui sont dispensés par l'étudiant ou en sa présence.
- Art. R4312-49Lorsqu'il utilise son expérience ou des documents à des fins d'enseignement ou de publication scientifique, l'infirmier fait en sorte que l'identification des personnes ne soit pas possible.
- Art. R4312-50Il est interdit d'exercer la profession d'infirmier sous un pseudonyme.
- Art. R4312-51L'infirmier qui a des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits est tenu de faire…
- Art. R4312-52Il est interdit à l'infirmier de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des…
- Art. R4312-53L'infirmier veille, notamment lorsqu'il participe en tant qu'expert à une instance, groupe, ou autre commission organisés par l'autorité publique, à déclarer les intérêts susceptibles de mettre en…
- Art. R4312-54L'infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
- Art. R4312-55L'infirmier ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation à la santé, de formation, de recherche ou d'expertise, une autre activité lui permettant de tirer profit des…
- Art. R4312-56L'infirmier mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
- Art. R4312-57L'infirmier ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait…
- Art. R4312-58Avant d'entreprendre toute opération d'expertise, l'infirmier expert informe la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
- Art. R4312-58-1Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession d'infirmier en France a été…
Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 1 : Règles communes
Art. R4312-59Le mode d'exercice de l'infirmier est salarié ou libéral.- Art. R4312-60L'infirmier est libre de dispenser gratuitement ses soins.
- Art. R4312-61Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 2 : Exercice salarié
Art. R4312-62L'infirmier salarié, lié à son employeur par un contrat, ou employé dans un cadre public, ne doit pas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.- Art. R4312-63L'infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
- Art. R4312-64L'infirmier salarié ne peut, en aucun cas, accepter que sa rémunération ou la durée de son engagement dépendent, pour tout ou partie, de normes de productivité, de rendement horaire ou de toute…
- Art. R4312-65I.-Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R4312-66L'exercice habituel de la profession d'infirmier, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet…
Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 3 : Exercice libéral › Paragraphe 1 : Devoirs généraux
Art. R4312-67L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des…- Art. R4312-68Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
- Art. R4312-68-1I.
- Art. R4312-69I.
- Art. R4312-70L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance…
- Art. R4312-71Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, l'infirmier peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
- Art. R4312-72I.
- Art. R4312-73I.
- Art. R4312-74Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel.
- Art. R4312-75L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit.
- Art. R4312-76La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
- Art. R4312-77Il est interdit à un infirmier d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son…
- Art. R4312-78Il est interdit à un infirmier qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 3 : Exercice libéral › Paragraphe 2 : Devoirs envers les patients
Art. R4312-79L'infirmier propose la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent.- Art. R4312-80Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
- Art. R4312-81Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 3 : Exercice libéral › Paragraphe 3 : Devoirs envers les confrères
Art. R4312-82Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier, sous réserve des dispositions de…- Art. R4312-83Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle.
- Art. R4312-84Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande…
- Art. R4312-85Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité.
- Art. R4312-86L'infirmier remplaçant qui n'est pas installé assure le remplacement au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier remplacé et sous sa responsabilité propre.
- Art. R4312-87Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé.
- Art. R4312-88L'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites…
Section 5 : Règles relatives aux différents modes d'exercice › Sous-section 4 : Dispositions diverses et finales
Art. R4312-89Tout infirmier qui modifie ses conditions d'exercice y compris son adresse professionnelle ou cesse d'exercer est tenu d'avertir sans délai le conseil départemental.- Art. R4312-90Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un infirmier peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
- Art. R4312-91Toutes les décisions prises par l'ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées.
- Art. R4312-92Les articles R.