Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé

Code de la santé publique · articles R4321-99 à R4321-111 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R4321-99Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité.
  2. Art. R4321-100Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle sont interdits.
  3. Art. R4321-101Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l'intérêt et le libre choix du patient qui désire s'adresser à un autre masseur-kinésithérapeute.
  4. Art. R4321-102Le masseur-kinésithérapeute appelé d'urgence auprès d'un malade rédige à l'intention de son confrère, si le patient doit être revu par son masseur-kinésithérapeute traitant ou un autre…
  5. Art. R4321-103Le masseur-kinésithérapeute doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage.
  6. Art. R4321-104Quand les avis du masseur-kinésithérapeute consulté et du masseur-kinésithérapeute traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient.
  7. Art. R4321-105Lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés avec le consentement du patient.
  8. Art. R4321-106Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics et privés de santé, le masseur-kinésithérapeute qui prend en charge un patient à l'occasion d'une hospitalisation en avise le…
  9. Art. R4321-107Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre.
  10. Art. R4321-108Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s'y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s'y référant.
  11. Art. R4321-109Le masseur-kinésithérapeute est libre de donner gratuitement ses soins.
  12. Art. R4321-110Le masseur-kinésithérapeute entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé.
  13. Art. R4321-111Dans le cadre d'une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de…