Sous-section 4 : Exercice de la profession
Code de la santé publique · articles R4321-112 à R4321-141 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice articles R4321-112 à R4321-128
- Paragraphe 2 : Modalités d'exercice libéral articles R4321-129 à R4321-135
- Paragraphe 3 : Modalités d'exercice salarié articles R4321-136 à R4321-137
- Paragraphe 4 : Autres formes d'exercice articles R4321-138 à R4321-141
02Articles
Les 30 articles
Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice
Art. R4321-112L'exercice de la masso-kinésithérapie est personnel.- Art. R4321-113Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés.
- Art. R4321-114Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique.
- Art. R4321-115Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
- Art. R4321-116Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu'il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le…
- Art. R4321-117L'exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit.
- Art. R4321-118Il est interdit d'exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme.
- Art. R4321-119L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs…
- Art. R4321-120Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent.
- Art. R4321-121Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le masseur-kinésithérapeute prend toutes dispositions pour pouvoir être joint.
- Art. R4321-122Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
- Art. R4321-123I.
- Art. R4321-125Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes…
- Art. R4321-126Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil…
- Art. R4321-127Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R4321-128L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un…
Paragraphe 2 : Modalités d'exercice libéral
Art. R4321-129Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L.- Art. R4321-130Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il…
- Art. R4321-131Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
- Art. R4321-132Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.
- Art. R4321-133Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
- Art. R4321-134L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de…
- Art. R4321-135Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel.
Paragraphe 3 : Modalités d'exercice salarié
Art. R4321-136Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé…- Art. R4321-136-1Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour…
- Art. R4321-137Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa patientèle.
Paragraphe 4 : Autres formes d'exercice
Art. R4321-138Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même patient.- Art. R4321-139Lorsqu'il est investi d'une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art de la masso-kinésithérapie, à ses…
- Art. R4321-140Le masseur-kinésithérapeute expert, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informe la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
- Art. R4321-141Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées.