Sous-section 4 : Exercice de la profession

Code de la santé publique · articles R4321-112 à R4321-141 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice

    Art. R4321-112L'exercice de la masso-kinésithérapie est personnel.
  2. Art. R4321-113Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés.
  3. Art. R4321-114Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique.
  4. Art. R4321-115Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
  5. Art. R4321-116Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu'il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le…
  6. Art. R4321-117L'exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit.
  7. Art. R4321-118Il est interdit d'exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme.
  8. Art. R4321-119L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs…
  9. Art. R4321-120Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent.
  10. Art. R4321-121Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le masseur-kinésithérapeute prend toutes dispositions pour pouvoir être joint.
  11. Art. R4321-122Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
  12. Art. R4321-123I.
  13. Art. R4321-125Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes…
  14. Art. R4321-126Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil…
  15. Art. R4321-127Conformément aux dispositions de l'article L.
  16. Art. R4321-128L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un…
  17. Paragraphe 2 : Modalités d'exercice libéral

    Art. R4321-129Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L.
  18. Art. R4321-130Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il…
  19. Art. R4321-131Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
  20. Art. R4321-132Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.
  21. Art. R4321-133Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
  22. Art. R4321-134L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de…
  23. Art. R4321-135Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel.
  24. Paragraphe 3 : Modalités d'exercice salarié

    Art. R4321-136Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé…
  25. Art. R4321-136-1Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour…
  26. Art. R4321-137Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa patientèle.
  27. Paragraphe 4 : Autres formes d'exercice

    Art. R4321-138Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même patient.
  28. Art. R4321-139Lorsqu'il est investi d'une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art de la masso-kinésithérapie, à ses…
  29. Art. R4321-140Le masseur-kinésithérapeute expert, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informe la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
  30. Art. R4321-141Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées.