Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue

Code de la santé publique · articles R.4321-37-1 à R4323-3 · 271 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 271 articles

  1. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 2 : Conseil national.

    Art. R.4321-37-1Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L.
  2. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 2 : Conseil national.

    Art. R.4322-23-1Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L.
  3. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 1 : Actes professionnels

    Art. R4321-1La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités…
  4. Art. R4321-2Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les…
  5. Art. R4321-3On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils…
  6. Art. R4321-4On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif…
  7. Art. R4321-5Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
  8. Art. R4321-6Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R.
  9. Art. R4321-7Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R.
  10. Art. R4321-8Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
  11. Art. R4321-9Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
  12. Art. R4321-10En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin.
  13. Art. R4321-11En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.
  14. Art. R4321-12Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.
  15. Art. R4321-13Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et…
  16. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat

    Art. D4321-14Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et validé les…
  17. Art. D4321-15Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :
  18. Art. D4321-16La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, comprend dix semestres de formation.
  19. Art. D4321-16-1Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement…
  20. Art. D4321-17Des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages peuvent être accordées aux étudiants par le directeur de l'institut de formation en…
  21. Art. D4321-19Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D.
  22. Art. D4321-20Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute correspond à 300 crédits européens.
  23. Art. D4321-21L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon les modalités fixées pour chacune des unités d'enseignement du référentiel de formation par arrêté des ministres chargés de la…
  24. Art. D4321-22Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement…
  25. Art. D4321-23Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des…
  26. Art. R4321-26Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D.
  27. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4321-27Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  28. Art. R4321-28La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  29. Art. R4321-28-1Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L.
  30. Art. R4321-28-2La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  31. Art. R4321-29Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  32. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4321-30Les dispositions des articles R.
  33. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4321-31Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  34. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 4 : Carte professionnelle

    Art. R4321-32Un masseur-kinésithérapeute qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L.
  35. Art. R4321-32-1I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un masseur-kinésithérapeute auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union…
  36. Art. R4321-32-2Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
  37. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.

    Art. R4321-33Les personnes mentionnées à l'article L.
  38. Art. D4321-33-1Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L.
  39. Art. D4321-33-2Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :
  40. Art. D4321-33-3Les épreuves de vérification des connaissances comprennent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle devant les membres du jury.
  41. Art. D4321-33-4Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
  42. Art. D4321-33-5Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats que le jury a jugés aptes une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et…
  43. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R4321-34Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans.
  44. Art. R4321-35Sous réserve des dispositions de l'article L.
  45. Art. D4321-35-1Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  46. Art. R4321-36Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.
  47. Art. R4321-36-1Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du…
  48. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 2 : Conseil national.

    Art. R4321-37Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi :
  49. Art. R4321-38-1Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du…
  50. Art. R4321-38-2Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L.
  51. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.

    Art. R4321-39La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
  52. Art. R4321-40Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues…
  53. Art. R4321-41Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R.
  54. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 4 : Conseils départementaux et interdépartementaux

    Art. R4321-42Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :
  55. Art. R4321-44Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
  56. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux

    Art. R4321-45I.
  57. Art. R4321-45-1Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les…
  58. Art. R4321-47Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
  59. Art. R4321-47-1Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au I de l'article L.
  60. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.

    Art. R4321-48La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
  61. Art. R4321-49-1Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les…
  62. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 1 : Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes

    Art. R4321-51Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les…
  63. Art. R4321-52Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie mentionnés à l'article L.
  64. Art. R4321-53Le masseur-kinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
  65. Art. R4321-54Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie.
  66. Art. R4321-55Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose au masseur-kinésithérapeute et à l'étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles…
  67. Art. R4321-56Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
  68. Art. R4321-57Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute.
  69. Art. R4321-58Le masseur-kinésithérapeute examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et suivants du code pénal.
  70. Art. R4321-59Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance.
  71. Art. R4321-60Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s'assure qu'il reçoit les soins…
  72. Art. R4321-61Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner…
  73. Art. R4321-62Le masseur-kinésithérapeute prend toutes les dispositions nécessaires pour entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences.
  74. Art. R4321-63Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
  75. Art. R4321-64Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de…
  76. Art. R4321-65Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent.
  77. Art. R4321-66Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi.
  78. Art. R4321-67La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
  79. Art. R4321-67-1I.
  80. Art. R4321-67-2Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute…
  81. Art. R4321-68Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre…
  82. Art. R4321-69Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par les articles L.
  83. Art. R4321-70Le partage d'honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus…
  84. Art. R4321-71Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit.
  85. Art. R4321-72Sont interdits au masseur-kinésithérapeute :
  86. Art. R4321-73Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou…
  87. Art. R4321-74Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
  88. Art. R4321-75Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa patientèle.
  89. Art. R4321-76Le masseur-kinésithérapeute apporte le plus grand soin aux attestations et certificats qu'il rédige.
  90. Art. R4321-77Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits.
  91. Art. R4321-78Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie.
  92. Art. R4321-79Le masseur-kinésithérapeute s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
  93. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 2 : Devoirs envers les patients

    Art. R4321-80Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de…
  94. Art. R4321-81Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de…
  95. Art. R4321-82Le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.
  96. Art. R4321-83Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les…
  97. Art. R4321-84Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas.
  98. Art. R4321-85En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.
  99. Art. R4321-86Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage.
  100. Art. R4321-87Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé.
  101. Art. R4321-88Le masseur-kinésithérapeute s'interdit, dans les actes qu'il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
  102. Art. R4321-89Le masseur-kinésithérapeute doit être le défenseur de l'enfant, lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
  103. Art. R4321-90I.
  104. Art. R4321-91Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l'article L.
  105. Art. R4321-92La continuité des soins aux patients doit être assurée.
  106. Art. R4321-93Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger public.
  107. Art. R4321-94Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de…
  108. Art. R4321-95Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
  109. Art. R4321-96Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
  110. Art. R4321-97Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d'une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur…
  111. Art. R4321-98Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
  112. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé

    Art. R4321-99Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité.
  113. Art. R4321-100Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle sont interdits.
  114. Art. R4321-101Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l'intérêt et le libre choix du patient qui désire s'adresser à un autre masseur-kinésithérapeute.
  115. Art. R4321-102Le masseur-kinésithérapeute appelé d'urgence auprès d'un malade rédige à l'intention de son confrère, si le patient doit être revu par son masseur-kinésithérapeute traitant ou un autre…
  116. Art. R4321-103Le masseur-kinésithérapeute doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage.
  117. Art. R4321-104Quand les avis du masseur-kinésithérapeute consulté et du masseur-kinésithérapeute traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient.
  118. Art. R4321-105Lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés avec le consentement du patient.
  119. Art. R4321-106Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics et privés de santé, le masseur-kinésithérapeute qui prend en charge un patient à l'occasion d'une hospitalisation en avise le…
  120. Art. R4321-107Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre.
  121. Art. R4321-108Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s'y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s'y référant.
  122. Art. R4321-109Le masseur-kinésithérapeute est libre de donner gratuitement ses soins.
  123. Art. R4321-110Le masseur-kinésithérapeute entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé.
  124. Art. R4321-111Dans le cadre d'une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de…
  125. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice

    Art. R4321-112L'exercice de la masso-kinésithérapie est personnel.
  126. Art. R4321-113Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés.
  127. Art. R4321-114Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique.
  128. Art. R4321-115Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
  129. Art. R4321-116Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu'il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le…
  130. Art. R4321-117L'exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit.
  131. Art. R4321-118Il est interdit d'exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme.
  132. Art. R4321-119L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs…
  133. Art. R4321-120Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent.
  134. Art. R4321-121Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le masseur-kinésithérapeute prend toutes dispositions pour pouvoir être joint.
  135. Art. R4321-122Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
  136. Art. R4321-123I.
  137. Art. R4321-125Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes…
  138. Art. R4321-126Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil…
  139. Art. R4321-127Conformément aux dispositions de l'article L.
  140. Art. R4321-128L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un…
  141. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 2 : Modalités d'exercice libéral

    Art. R4321-129Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L.
  142. Art. R4321-130Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il…
  143. Art. R4321-131Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
  144. Art. R4321-132Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.
  145. Art. R4321-133Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
  146. Art. R4321-134L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de…
  147. Art. R4321-135Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel.
  148. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 3 : Modalités d'exercice salarié

    Art. R4321-136Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé…
  149. Art. R4321-136-1Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour…
  150. Art. R4321-137Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa patientèle.
  151. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 4 : Autres formes d'exercice

    Art. R4321-138Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même patient.
  152. Art. R4321-139Lorsqu'il est investi d'une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art de la masso-kinésithérapie, à ses…
  153. Art. R4321-140Le masseur-kinésithérapeute expert, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informe la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
  154. Art. R4321-141Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées.
  155. Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes › Sous-section 5 : Dispositions diverses

    Art. R4321-142Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engage sous serment…
  156. Art. R4321-143Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
  157. Art. R4321-144Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer dans le département est tenu d'en avertir sans délai le conseil…
  158. Art. R4321-145Les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées.
  159. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 1 : Actes professionnels.

    Art. R4322-1Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L.
  160. Art. D4322-1-1Les pédicures-podologues sont autorisés à renouveler et, le cas échéant, à adapter des prescriptions médicales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sous réserve que le médecin n'ait…
  161. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat

    Art. D4322-2Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
  162. Art. D4322-3Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier de pédicure-podologue définies par :
  163. Art. D4322-4La durée de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.
  164. Art. D4322-5Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue correspond à 180 crédits européens :
  165. Art. D4322-6Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D.
  166. Art. D4322-7Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation clinique peuvent être accordées aux titulaires de diplômes dont la…
  167. Art. D4322-8L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
  168. Art. D4322-9Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de…
  169. Art. D4322-10Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des…
  170. Art. D4322-11Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  171. Art. R4322-13Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D.
  172. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4322-14Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  173. Art. R4322-15La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  174. Art. R4322-15-1La commission des pédicures-podologues de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  175. Art. R4322-15-2La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  176. Art. R4322-16Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  177. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4322-17Les dispositions des articles R.
  178. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4322-18Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  179. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R4322-20Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles fixées par les…
  180. Art. D4322-20-1Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  181. Art. R4322-21Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique si le Conseil national en décide en application de l'article R.
  182. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 2 : Conseil national.

    Art. R4322-22Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend des binômes élus par les conseils régionaux et interrégionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur…
  183. Art. R4322-23Le Conseil national élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L.
  184. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.

    Art. R4322-24La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
  185. Art. R4322-24-1Les dispositions de l'article de l'article R.
  186. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux

    Art. R4322-26Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre, cinq, six ou sept binômes selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la…
  187. Art. R4322-27Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L.
  188. Art. R4322-27-1Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet…
  189. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.

    Art. R4322-28La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
  190. Art. R4322-29-1Les dispositions de l'article R.
  191. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues

    Art. R4322-31Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L.
  192. Art. R4322-32Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional ou interrégional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent…
  193. Art. R4322-33Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
  194. Art. R4322-34En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients.
  195. Art. R4322-35Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions établies par la loi.
  196. Art. R4322-36Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
  197. Art. R4322-37Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.
  198. Art. R4322-38Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances et compétences dans le respect de son obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L.
  199. Art. R4322-39La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
  200. Art. R4322-39-1I.
  201. Art. R4322-39-2Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pédicure-podologue en…
  202. Art. R4322-39-3Lorsque le pédicure-podologue participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données…
  203. Art. R4322-39-4Le pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, souhaitant utiliser une identité visuelle dans le cadre de son activité professionnelle, tient compte des recommandations émises en la matière…
  204. Art. R4322-40Le pédicure-podologue veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
  205. Art. R4322-41Tout partage d'honoraires entre pédicures-podologues est interdit sous quelque forme que ce soit.
  206. Art. R4322-42Tout compérage entre pédicures-podologues, entre ceux-ci et les autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale est interdit.
  207. Art. R4322-43Sont interdits au pédicure-podologue :
  208. Art. R4322-44Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes au sein de locaux à finalité commerciale partagés avec des personnes exerçant une activité commerciale.
  209. Art. R4322-45Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d'appareils qu'il prescrit ou utilise.
  210. Art. R4322-46Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle et s'il n'est pas susceptible de lui permettre de tirer…
  211. Art. R4322-47Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
  212. Art. R4322-48Il est interdit au pédicure-podologue :
  213. Art. R4322-49Il est interdit au pédicure-podologue qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa patientèle.
  214. Art. R4322-50Tout certificat, toute attestation ou tout document remis à un patient doit comporter la signature manuscrite du pédicure-podologue et être rédigé en langue française ;
  215. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.

    Art. R4322-51Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille.
  216. Art. R4322-52Le pédicure-podologue examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discriminations au sens des dispositions des articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal.
  217. Art. R4322-53Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
  218. Art. R4322-54Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
  219. Art. R4322-55Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou…
  220. Art. R4322-56Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.
  221. Art. R4322-57I.-Lorsque le pédicure-podologue présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation…
  222. Art. R4322-59Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.
  223. Art. R4322-60Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet.
  224. Art. R4322-61Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
  225. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé.

    Art. R4322-62Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
  226. Art. R4322-63En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
  227. Art. R4322-64Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est interdit.
  228. Art. R4322-65Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous…
  229. Art. R4322-66Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients, quel que soit leur pédicure-podologue traitant.
  230. Art. R4322-67Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son pédicure-podologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence.
  231. Art. R4322-68La consultation entre le pédicure-podologue traitant et un professionnel de santé ou un autre pédicure-podologue justifie des honoraires distincts.
  232. Art. R4322-69Tout partage d'honoraires entre pédicure-podologue et autres professionnels de santé est interdit.
  233. Art. R4322-70Dans leurs rapports professionnels avec les autres professionnels de santé, les pédicures-podologues doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.
  234. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession › Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral.

    Art. R4322-71Le pédicure-podologue mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
  235. Art. R4322-72I.
  236. Art. R4322-74Le pédicure-podologue peut faire figurer sur la plaque professionnelle apposée sur son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis…
  237. Art. R4322-75Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le pédicure-podologue peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national…
  238. Art. R4322-76Conformément à l'article L.
  239. Art. R4322-77Sous réserve du respect des dispositions des articles R.
  240. Art. R4322-78Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
  241. Art. R4322-79Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
  242. Art. R4322-80N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie dans un organisme ou dans un établissement public ou privé…
  243. Art. R4322-81L'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions de l'article R.
  244. Art. R4322-82Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d'un cabinet de pédicure-podologue est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou…
  245. Art. R4322-83L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe.
  246. Art. R4322-84Le pédicure-podologue peut conclure un bail commercial dans les conditions de l'article L.
  247. Art. R4322-85Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre.
  248. Art. R4322-86Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.
  249. Art. R4322-87Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il…
  250. Art. R4322-88Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui…
  251. Art. R4322-89I.-Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la…
  252. Art. R4322-90En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional ou interrégional de l'ordre peut, à la demande des ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l'article 812 du…
  253. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession › Paragraphe 2 : Autres formes d'exercice.

    Art. R4322-91Le pédicure-podologue doit prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation des soins.
  254. Art. R4322-92L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de l'article R.
  255. Art. R4322-93Conformément aux dispositions des articles L.
  256. Art. R4322-94Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une…
  257. Art. R4322-95Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de…
  258. Art. R4322-96Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels…
  259. Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 5 : Dispositions diverses

    Art. R4322-97Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées.
  260. Art. R4322-98Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional ou interrégional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
  261. Art. R4322-99Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal d'une profession de santé.
  262. Chapitre III : Dispositions communes aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre.

    Art. R4323-1Les dispositions des articles R.
  263. Art. D4323-1-1I.
  264. Art. D4323-1-2Pour l'application des dispositions prévues à l'article D.
  265. Art. D4323-1-3I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L.
  266. Art. D4323-1-4Pour l'application des dispositions prévues à l'article D.
  267. Chapitre III : Dispositions communes aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Section 2 : Règles communes liées à l'exercice de la profession

    Art. R4323-2Les articles R.
  268. Art. D4323-2-1Les articles R.
  269. Art. D4323-2-2Les articles D.
  270. Art. R4323-2-3Les articles R.
  271. Chapitre III : Dispositions communes aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Section 3 : Procédure disciplinaire

    Art. R4323-3Les dispositions des articles R.