Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat

Code de la santé publique · articles D4322-2 à R4322-13 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. D4322-2Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
  2. Art. D4322-3Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier de pédicure-podologue définies par :
  3. Art. D4322-4La durée de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.
  4. Art. D4322-5Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue correspond à 180 crédits européens :
  5. Art. D4322-6Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D.
  6. Art. D4322-7Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation clinique peuvent être accordées aux titulaires de diplômes dont la…
  7. Art. D4322-8L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
  8. Art. D4322-9Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de…
  9. Art. D4322-10Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des…
  10. Art. D4322-11Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  11. Art. R4322-13Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D.