Chapitre II : Pédicure-podologue

Code de la santé publique · articles R.4322-23-1 à R4322-99 · 104 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 104 articles

  1. Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 2 : Conseil national.

    Art. R.4322-23-1Le conseil national conclut les marchés régis par l'article L.
  2. Section 1 : Actes professionnels.

    Art. R4322-1Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L.
  3. Art. D4322-1-1Les pédicures-podologues sont autorisés à renouveler et, le cas échéant, à adapter des prescriptions médicales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sous réserve que le médecin n'ait…
  4. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat

    Art. D4322-2Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
  5. Art. D4322-3Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier de pédicure-podologue définies par :
  6. Art. D4322-4La durée de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.
  7. Art. D4322-5Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue correspond à 180 crédits européens :
  8. Art. D4322-6Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D.
  9. Art. D4322-7Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation clinique peuvent être accordées aux titulaires de diplômes dont la…
  10. Art. D4322-8L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
  11. Art. D4322-9Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de…
  12. Art. D4322-10Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des…
  13. Art. D4322-11Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  14. Art. R4322-13Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D.
  15. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4322-14Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  16. Art. R4322-15La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  17. Art. R4322-15-1La commission des pédicures-podologues de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  18. Art. R4322-15-2La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  19. Art. R4322-16Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  20. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4322-17Les dispositions des articles R.
  21. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4322-18Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  22. Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R4322-20Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles fixées par les…
  23. Art. D4322-20-1Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  24. Art. R4322-21Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique si le Conseil national en décide en application de l'article R.
  25. Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 2 : Conseil national.

    Art. R4322-22Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend des binômes élus par les conseils régionaux et interrégionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur…
  26. Art. R4322-23Le Conseil national élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L.
  27. Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.

    Art. R4322-24La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
  28. Art. R4322-24-1Les dispositions de l'article de l'article R.
  29. Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux

    Art. R4322-26Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre, cinq, six ou sept binômes selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la…
  30. Art. R4322-27Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L.
  31. Art. R4322-27-1Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet…
  32. Section 3 : Règles d'organisation › Sous-section 5 : Chambres disciplinaires de première instance.

    Art. R4322-28La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
  33. Art. R4322-29-1Les dispositions de l'article R.
  34. Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues

    Art. R4322-31Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L.
  35. Art. R4322-32Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional ou interrégional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent…
  36. Art. R4322-33Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
  37. Art. R4322-34En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients.
  38. Art. R4322-35Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions établies par la loi.
  39. Art. R4322-36Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
  40. Art. R4322-37Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.
  41. Art. R4322-38Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances et compétences dans le respect de son obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L.
  42. Art. R4322-39La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
  43. Art. R4322-39-1I.
  44. Art. R4322-39-2Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pédicure-podologue en…
  45. Art. R4322-39-3Lorsque le pédicure-podologue participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données…
  46. Art. R4322-39-4Le pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, souhaitant utiliser une identité visuelle dans le cadre de son activité professionnelle, tient compte des recommandations émises en la matière…
  47. Art. R4322-40Le pédicure-podologue veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
  48. Art. R4322-41Tout partage d'honoraires entre pédicures-podologues est interdit sous quelque forme que ce soit.
  49. Art. R4322-42Tout compérage entre pédicures-podologues, entre ceux-ci et les autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale est interdit.
  50. Art. R4322-43Sont interdits au pédicure-podologue :
  51. Art. R4322-44Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes au sein de locaux à finalité commerciale partagés avec des personnes exerçant une activité commerciale.
  52. Art. R4322-45Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d'appareils qu'il prescrit ou utilise.
  53. Art. R4322-46Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle et s'il n'est pas susceptible de lui permettre de tirer…
  54. Art. R4322-47Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
  55. Art. R4322-48Il est interdit au pédicure-podologue :
  56. Art. R4322-49Il est interdit au pédicure-podologue qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa patientèle.
  57. Art. R4322-50Tout certificat, toute attestation ou tout document remis à un patient doit comporter la signature manuscrite du pédicure-podologue et être rédigé en langue française ;
  58. Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.

    Art. R4322-51Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille.
  59. Art. R4322-52Le pédicure-podologue examine, conseille ou soigne avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discriminations au sens des dispositions des articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal.
  60. Art. R4322-53Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
  61. Art. R4322-54Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
  62. Art. R4322-55Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou…
  63. Art. R4322-56Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.
  64. Art. R4322-57I.-Lorsque le pédicure-podologue présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation…
  65. Art. R4322-59Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.
  66. Art. R4322-60Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet.
  67. Art. R4322-61Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
  68. Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé.

    Art. R4322-62Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
  69. Art. R4322-63En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
  70. Art. R4322-64Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est interdit.
  71. Art. R4322-65Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous…
  72. Art. R4322-66Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients, quel que soit leur pédicure-podologue traitant.
  73. Art. R4322-67Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son pédicure-podologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence.
  74. Art. R4322-68La consultation entre le pédicure-podologue traitant et un professionnel de santé ou un autre pédicure-podologue justifie des honoraires distincts.
  75. Art. R4322-69Tout partage d'honoraires entre pédicure-podologue et autres professionnels de santé est interdit.
  76. Art. R4322-70Dans leurs rapports professionnels avec les autres professionnels de santé, les pédicures-podologues doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.
  77. Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession › Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral.

    Art. R4322-71Le pédicure-podologue mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
  78. Art. R4322-72I.
  79. Art. R4322-74Le pédicure-podologue peut faire figurer sur la plaque professionnelle apposée sur son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis…
  80. Art. R4322-75Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le pédicure-podologue peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national…
  81. Art. R4322-76Conformément à l'article L.
  82. Art. R4322-77Sous réserve du respect des dispositions des articles R.
  83. Art. R4322-78Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
  84. Art. R4322-79Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
  85. Art. R4322-80N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie dans un organisme ou dans un établissement public ou privé…
  86. Art. R4322-81L'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions de l'article R.
  87. Art. R4322-82Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d'un cabinet de pédicure-podologue est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou…
  88. Art. R4322-83L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe.
  89. Art. R4322-84Le pédicure-podologue peut conclure un bail commercial dans les conditions de l'article L.
  90. Art. R4322-85Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre.
  91. Art. R4322-86Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.
  92. Art. R4322-87Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il…
  93. Art. R4322-88Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui…
  94. Art. R4322-89I.-Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la…
  95. Art. R4322-90En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional ou interrégional de l'ordre peut, à la demande des ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l'article 812 du…
  96. Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession › Paragraphe 2 : Autres formes d'exercice.

    Art. R4322-91Le pédicure-podologue doit prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation des soins.
  97. Art. R4322-92L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de l'article R.
  98. Art. R4322-93Conformément aux dispositions des articles L.
  99. Art. R4322-94Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une…
  100. Art. R4322-95Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de…
  101. Art. R4322-96Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels…
  102. Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 5 : Dispositions diverses

    Art. R4322-97Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées.
  103. Art. R4322-98Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional ou interrégional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
  104. Art. R4322-99Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal d'une profession de santé.