Section 1 : Actes professionnels.

Code de la santé publique · articles R4342-1 à R4342-8-3 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R4342-1L'orthoptie consiste en des actes d'exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies de la fonction visuelle.
  2. Art. R4342-1-1I.-L'orthoptiste est habilité à pratiquer ses actes en application d'une prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur.
  3. Art. R4342-1-2Le protocole organisationnel permet à un orthoptiste de participer à la prise en charge de patients suivis par un médecin ophtalmologiste signataire de ce protocole.
  4. Art. R4342-1-3Le protocole organisationnel décrit les situations médicales concernées et les actes orthoptiques nécessaires.
  5. Art. R4342-1-4Lorsque le protocole est utilisé pour le suivi par l'orthoptiste d'un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier…
  6. Art. R4342-2L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à établir un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique…
  7. Art. R4342-3L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale et après réalisation du bilan décrit à l'article R.
  8. Art. R4342-4Sur prescription médicale, ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, l'orthoptiste est habilité à :
  9. Art. R4342-5L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :
  10. Art. R4342-6L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :
  11. Art. R4342-7L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en…
  12. Art. R4342-8Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, l'orthoptiste participe, dans le cadre des actes prévus aux articles R.
  13. Art. R4342-8-1I.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les…
  14. Art. R4342-8-2I.-Le bilan visuel et la prescription mentionnés au 1° de l'article L.
  15. Art. R4342-8-3L'orthoptiste peut réaliser le dépistage de l'amblyopie mentionné au 2° de l'article L.