Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Code de la santé publique · articles R4341-1 à R4344-2 · 50 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Orthophoniste articles R4341-1 à R4341-21
- Chapitre II : Orthoptiste articles R4342-1 à R4342-18
- Chapitre III : Dispositions communes articles D4343-1 à R4343-2
- Chapitre IV : Dispositions pénales articles R4344-1 à R4344-2
02Articles
Les 50 articles
Chapitre Ier : Orthophoniste › Section 1 : Actes professionnels.
Art. R4341-1L'orthophonie consiste :- Art. R4341-2Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins.
- Art. R4341-3L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :
- Art. R4341-4La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.
Chapitre Ier : Orthophoniste › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Dispositions relatives au certificat de capacité d'orthophoniste
Art. D4341-5Le certificat de capacité d'orthophoniste est un diplôme national de l'enseignement supérieur, délivré par les universités, dans les conditions définies aux articles D.Chapitre Ier : Orthophoniste › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Stage en orthophonie auprès d'un praticien.
Art. D4341-6Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage.- Art. D4341-7Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève…
- Art. D4341-8Si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif, il peut accueillir au maximum trois stagiaires.
Chapitre Ier : Orthophoniste › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4341-13Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4341-14La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4341-15Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Chapitre Ier : Orthophoniste › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4341-16Les dispositions des articles R.Chapitre Ier : Orthophoniste › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4341-17La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :- Art. R4341-18La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4341-18-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Chapitre Ier : Orthophoniste › Section 3 : Règles d'exercice de la profession
Art. R4341-19La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.- Art. R4341-20Lors de l'enregistrement à l'agence régionale de santé du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle…
- Art. R4341-20-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
- Art. R4341-21Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L.
Chapitre II : Orthoptiste › Section 1 : Actes professionnels.
Art. R4342-1L'orthoptie consiste en des actes d'exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies de la fonction visuelle.- Art. R4342-1-1I.-L'orthoptiste est habilité à pratiquer ses actes en application d'une prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur.
- Art. R4342-1-2Le protocole organisationnel permet à un orthoptiste de participer à la prise en charge de patients suivis par un médecin ophtalmologiste signataire de ce protocole.
- Art. R4342-1-3Le protocole organisationnel décrit les situations médicales concernées et les actes orthoptiques nécessaires.
- Art. R4342-1-4Lorsque le protocole est utilisé pour le suivi par l'orthoptiste d'un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier…
- Art. R4342-2L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à établir un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique…
- Art. R4342-3L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale et après réalisation du bilan décrit à l'article R.
- Art. R4342-4Sur prescription médicale, ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, l'orthoptiste est habilité à :
- Art. R4342-5L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :
- Art. R4342-6L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :
- Art. R4342-7L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en…
- Art. R4342-8Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, l'orthoptiste participe, dans le cadre des actes prévus aux articles R.
- Art. R4342-8-1I.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les…
- Art. R4342-8-2I.-Le bilan visuel et la prescription mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. R4342-8-3L'orthoptiste peut réaliser le dépistage de l'amblyopie mentionné au 2° de l'article L.
Chapitre II : Orthoptiste › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste.
Art. D4342-9Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément au deuxième alinéa (1°) de l'article D.Chapitre II : Orthoptiste › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4342-10Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4342-11La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4342-12Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Chapitre II : Orthoptiste › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4342-13Les dispositions des articles R.Chapitre II : Orthoptiste › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4342-14La commission des orthoptistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :- Art. R4342-15La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4342-15-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Chapitre II : Orthoptiste › Section 3 : Règles d'exercice de la profession.
Art. R4342-16La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.- Art. R4342-17Lors de l'enregistrement à l'agence régionale de santé du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle…
- Art. R4342-17-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
- Art. R4342-18Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L.
Chapitre III : Dispositions communes › Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Art. D4343-1Les articles D.Chapitre III : Dispositions communes › Section 2 : Transmission d'informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste
Art. R4343-2Les articles R.Chapitre IV : Dispositions pénales › Section 1 : Exercice illégal.
Art. R4344-1L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni dans les conditions fixées par l'article L.Chapitre IV : Dispositions pénales › Section 2 : Autres dispositions.
Art. R4344-2Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R.