Chapitre II : Orthoptiste
Code de la santé publique · articles R4342-1 à R4342-18 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Actes professionnels. articles R4342-1 à R4342-8-3
- Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession articles D4342-9 à R4342-15-1
- Section 3 : Règles d'exercice de la profession. articles R4342-16 à R4342-18
02Articles
Les 27 articles
Section 1 : Actes professionnels.
Art. R4342-1L'orthoptie consiste en des actes d'exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies de la fonction visuelle.- Art. R4342-1-1I.-L'orthoptiste est habilité à pratiquer ses actes en application d'une prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur.
- Art. R4342-1-2Le protocole organisationnel permet à un orthoptiste de participer à la prise en charge de patients suivis par un médecin ophtalmologiste signataire de ce protocole.
- Art. R4342-1-3Le protocole organisationnel décrit les situations médicales concernées et les actes orthoptiques nécessaires.
- Art. R4342-1-4Lorsque le protocole est utilisé pour le suivi par l'orthoptiste d'un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier…
- Art. R4342-2L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à établir un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique…
- Art. R4342-3L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale et après réalisation du bilan décrit à l'article R.
- Art. R4342-4Sur prescription médicale, ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, l'orthoptiste est habilité à :
- Art. R4342-5L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :
- Art. R4342-6L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :
- Art. R4342-7L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en…
- Art. R4342-8Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, l'orthoptiste participe, dans le cadre des actes prévus aux articles R.
- Art. R4342-8-1I.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les…
- Art. R4342-8-2I.-Le bilan visuel et la prescription mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. R4342-8-3L'orthoptiste peut réaliser le dépistage de l'amblyopie mentionné au 2° de l'article L.
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste.
Art. D4342-9Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément au deuxième alinéa (1°) de l'article D.Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4342-10Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4342-11La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4342-12Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4342-13Les dispositions des articles R.Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4342-14La commission des orthoptistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :- Art. R4342-15La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4342-15-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Section 3 : Règles d'exercice de la profession.
Art. R4342-16La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.- Art. R4342-17Lors de l'enregistrement à l'agence régionale de santé du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle…
- Art. R4342-17-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
- Art. R4342-18Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L.