Chapitre II : Orthoptiste

Code de la santé publique · articles R4342-1 à R4342-18 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Section 1 : Actes professionnels.

    Art. R4342-1L'orthoptie consiste en des actes d'exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies de la fonction visuelle.
  2. Art. R4342-1-1I.-L'orthoptiste est habilité à pratiquer ses actes en application d'une prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur.
  3. Art. R4342-1-2Le protocole organisationnel permet à un orthoptiste de participer à la prise en charge de patients suivis par un médecin ophtalmologiste signataire de ce protocole.
  4. Art. R4342-1-3Le protocole organisationnel décrit les situations médicales concernées et les actes orthoptiques nécessaires.
  5. Art. R4342-1-4Lorsque le protocole est utilisé pour le suivi par l'orthoptiste d'un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier…
  6. Art. R4342-2L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à établir un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique…
  7. Art. R4342-3L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale et après réalisation du bilan décrit à l'article R.
  8. Art. R4342-4Sur prescription médicale, ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, l'orthoptiste est habilité à :
  9. Art. R4342-5L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :
  10. Art. R4342-6L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :
  11. Art. R4342-7L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en…
  12. Art. R4342-8Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, l'orthoptiste participe, dans le cadre des actes prévus aux articles R.
  13. Art. R4342-8-1I.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les…
  14. Art. R4342-8-2I.-Le bilan visuel et la prescription mentionnés au 1° de l'article L.
  15. Art. R4342-8-3L'orthoptiste peut réaliser le dépistage de l'amblyopie mentionné au 2° de l'article L.
  16. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste.

    Art. D4342-9Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément au deuxième alinéa (1°) de l'article D.
  17. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4342-10Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  18. Art. R4342-11La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  19. Art. R4342-12Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
  20. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4342-13Les dispositions des articles R.
  21. Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4342-14La commission des orthoptistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  22. Art. R4342-15La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  23. Art. R4342-15-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  24. Section 3 : Règles d'exercice de la profession.

    Art. R4342-16La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.
  25. Art. R4342-17Lors de l'enregistrement à l'agence régionale de santé du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle…
  26. Art. R4342-17-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
  27. Art. R4342-18Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L.