Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale
Code de la santé publique · articles R4393-18 à R4393-27 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 10 articles
Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R4393-18Le ministre chargé de la santé désigne par arrêté la région dans laquelle le représentant de l'Etat est compétent pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.- Art. R4393-19La commission des assistants de régulation médicale mentionnée aux articles L.
- Art. R4393-20Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R.
- Art. R4393-21La commission des assistants de régulation médicale est compétente pour l'application des articles R.
- Art. R4393-22Le contrôle de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision du représentant de l'Etat dans la région, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal…
Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 2 : Libre établissement
Art. R4393-23Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4393-24Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
- Art. R4393-25Les dispositions des articles R.
- Art. R4393-26Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 3 : Libre prestation de services
Art. R4393-27Les dispositions des articles R.