Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale

Code de la santé publique · articles R4393-18 à R4393-27 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R4393-18Le ministre chargé de la santé désigne par arrêté la région dans laquelle le représentant de l'Etat est compétent pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.
  2. Art. R4393-19La commission des assistants de régulation médicale mentionnée aux articles L.
  3. Art. R4393-20Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R.
  4. Art. R4393-21La commission des assistants de régulation médicale est compétente pour l'application des articles R.
  5. Art. R4393-22Le contrôle de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision du représentant de l'Etat dans la région, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal…
  6. Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 2 : Libre établissement

    Art. R4393-23Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  7. Art. R4393-24Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
  8. Art. R4393-25Les dispositions des articles R.
  9. Art. R4393-26Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
  10. Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 3 : Libre prestation de services

    Art. R4393-27Les dispositions des articles R.