Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Code de la santé publique · articles D4391-1 à R4393-27 · 45 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Aides-soignants articles D4391-1 à R4391-8
- Chapitre II : Auxiliaires de puériculture articles D4392-1 à R4392-8
- Chapitre III : Ambulanciers articles D4393-1 à R4393-7-1
- Chapitre III bis : Assistants dentaires articles R4393-8 à D4393-17
- Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale articles R4393-18 à R4393-27
02Articles
Les 45 articles
Chapitre Ier : Aides-soignants › Section 1 : Diplôme d'Etat
Art. D4391-1I.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :Chapitre Ier : Aides-soignants › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4391-2Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4391-3La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4391-4Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Chapitre Ier : Aides-soignants › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4391-5Les dispositions des articles R.Chapitre Ier : Aides-soignants › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4391-6La commission des aides-soignants de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :- Art. R4391-7La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4391-8Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Chapitre II : Auxiliaires de puériculture › Section 1 : Diplôme d'Etat
Art. D4392-1Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :Chapitre II : Auxiliaires de puériculture › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4392-2Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4392-3La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4392-4Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Chapitre II : Auxiliaires de puériculture › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4392-5Les dispositions des articles R.Chapitre II : Auxiliaires de puériculture › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4392-6La commission des auxiliaires de puériculture de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :- Art. R4392-7La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4392-8Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Chapitre III : Ambulanciers › Section 1 : Diplôme d'Etat
Art. D4393-1Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :Chapitre III : Ambulanciers › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4393-2Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4393-3La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4393-4Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Chapitre III : Ambulanciers › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4393-5Les dispositions des articles R.Chapitre III : Ambulanciers › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4393-6La commission des ambulanciers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :- Art. R4393-7La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4393-7-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Chapitre III bis : Assistants dentaires › Section 1 : Activités professionnelles
Art. R4393-8Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités…Chapitre III bis : Assistants dentaires › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. R4393-9Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4393-10La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4393-11Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
- Art. R4393-12Les dispositions des articles R.
- Art. R4393-13La commission des assistants dentaires de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
- Art. R4393-14La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4393-14-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Chapitre III bis : Assistants dentaires › Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire
Art. D4393-15Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques.- Art. D4393-16L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans…
Chapitre III bis : Assistants dentaires › Section 4 : Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire
Art. D4393-17L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement prévu à l'article L.Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale › Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R4393-18Le ministre chargé de la santé désigne par arrêté la région dans laquelle le représentant de l'Etat est compétent pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.- Art. R4393-19La commission des assistants de régulation médicale mentionnée aux articles L.
- Art. R4393-20Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R.
- Art. R4393-21La commission des assistants de régulation médicale est compétente pour l'application des articles R.
- Art. R4393-22Le contrôle de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision du représentant de l'Etat dans la région, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal…
Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale › Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 2 : Libre établissement
Art. R4393-23Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4393-24Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
- Art. R4393-25Les dispositions des articles R.
- Art. R4393-26Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale › Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 3 : Libre prestation de services
Art. R4393-27Les dispositions des articles R.