Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale

Code de la santé publique · articles D4391-1 à R4393-27 · 45 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 45 articles

  1. Chapitre Ier : Aides-soignants › Section 1 : Diplôme d'Etat

    Art. D4391-1I.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
  2. Chapitre Ier : Aides-soignants › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4391-2Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des aides-soignants, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  3. Art. R4391-3La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  4. Art. R4391-4Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  5. Chapitre Ier : Aides-soignants › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4391-5Les dispositions des articles R.
  6. Chapitre Ier : Aides-soignants › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4391-6La commission des aides-soignants de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  7. Art. R4391-7La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  8. Art. R4391-8Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  9. Chapitre II : Auxiliaires de puériculture › Section 1 : Diplôme d'Etat

    Art. D4392-1Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
  10. Chapitre II : Auxiliaires de puériculture › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4392-2Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  11. Art. R4392-3La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  12. Art. R4392-4Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  13. Chapitre II : Auxiliaires de puériculture › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4392-5Les dispositions des articles R.
  14. Chapitre II : Auxiliaires de puériculture › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4392-6La commission des auxiliaires de puériculture de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  15. Art. R4392-7La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  16. Art. R4392-8Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  17. Chapitre III : Ambulanciers › Section 1 : Diplôme d'Etat

    Art. D4393-1Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
  18. Chapitre III : Ambulanciers › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4393-2Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des ambulanciers, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  19. Art. R4393-3La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  20. Art. R4393-4Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  21. Chapitre III : Ambulanciers › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4393-5Les dispositions des articles R.
  22. Chapitre III : Ambulanciers › Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4393-6La commission des ambulanciers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  23. Art. R4393-7La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  24. Art. R4393-7-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  25. Chapitre III bis : Assistants dentaires › Section 1 : Activités professionnelles

    Art. R4393-8Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités…
  26. Chapitre III bis : Assistants dentaires › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

    Art. R4393-9Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  27. Art. R4393-10La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  28. Art. R4393-11Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  29. Art. R4393-12Les dispositions des articles R.
  30. Art. R4393-13La commission des assistants dentaires de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  31. Art. R4393-14La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  32. Art. R4393-14-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
  33. Chapitre III bis : Assistants dentaires › Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire

    Art. D4393-15Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques.
  34. Art. D4393-16L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans…
  35. Chapitre III bis : Assistants dentaires › Section 4 : Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire

    Art. D4393-17L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement prévu à l'article L.
  36. Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale › Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R4393-18Le ministre chargé de la santé désigne par arrêté la région dans laquelle le représentant de l'Etat est compétent pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.
  37. Art. R4393-19La commission des assistants de régulation médicale mentionnée aux articles L.
  38. Art. R4393-20Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R.
  39. Art. R4393-21La commission des assistants de régulation médicale est compétente pour l'application des articles R.
  40. Art. R4393-22Le contrôle de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision du représentant de l'Etat dans la région, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal…
  41. Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale › Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 2 : Libre établissement

    Art. R4393-23Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  42. Art. R4393-24Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
  43. Art. R4393-25Les dispositions des articles R.
  44. Art. R4393-26Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
  45. Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale › Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 3 : Libre prestation de services

    Art. R4393-27Les dispositions des articles R.