Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical
Code de la santé publique · articles D4352-1 à R4352-13 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession articles D4352-1 à R4352-12-1
- Section 2 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvements article R4352-13
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Art. D4352-1Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et validé les enseignements théoriques et pratiques…- Art. D4352-2La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans.
- Art. D4352-3Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de…
- Art. D4352-4Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de…
- Art. D4352-6Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D.
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4352-7Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4352-8La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4352-9Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4352-10Les dispositions des articles R.Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4352-11La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :- Art. R4352-12La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4352-12-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Section 2 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvements
Art. R4352-13I.-Les personnes, mentionnées aux articles L.