Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession

Code de la santé publique · articles D4352-1 à R4352-12-1 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat

    Art. D4352-1Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et validé les enseignements théoriques et pratiques…
  2. Art. D4352-2La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans.
  3. Art. D4352-3Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de…
  4. Art. D4352-4Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de…
  5. Art. D4352-6Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D.
  6. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4352-7Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des techniciens de laboratoire médical, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  7. Art. R4352-8La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  8. Art. R4352-9Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
  9. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4352-10Les dispositions des articles R.
  10. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4352-11La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  11. Art. R4352-12La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  12. Art. R4352-12-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…