Section 1 : Enregistrement des membres des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et des diplômés non exerçant
Code de la santé publique · articles D4354-1 à D4354-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. D4354-1L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical…
- Art. D4354-2Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. D4354-3Le directeur de l'agence régionale de santé et le service de santé des armées transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à…
- Art. D4354-4A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des techniciens…
- Art. D4354-5Les données transmises en application des articles D.
- Art. D4354-6Pour l'application de l'article L.
- Art. D4354-6-1Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à…
- Art. D4354-7Les personnes ayant obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien…
- Art. D4354-8Les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D4354-9Le directeur de l'agence régionale de santé transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D.