Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession

Code de la santé publique · articles D4361-1 à R4361-18-1 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.

    Art. D4361-1Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au quatrième alinéa (3°) de l'article D.
  2. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement

    Art. R4361-13Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.
  3. Art. R4361-14La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
  4. Art. R4361-15Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
  5. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services

    Art. R4361-16Les dispositions des articles R.
  6. Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R4361-17La commission des audioprothésistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
  7. Art. R4361-18La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
  8. Art. R4361-18-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…