Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
Code de la santé publique · articles D4361-1 à R4365-2 · 65 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Audioprothésiste articles D4361-1 à D4361-20
- Chapitre II : Opticien-lunetier articles D4362-1 à D4362-22
- Chapitre III : Dispositions pénales articles R4363-1 à R4363-3
- Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées articles D4364-1 à D4364-18
- Chapitre V : Dispositions communes aux professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées articles D4365-1 à R4365-2
02Articles
Les 65 articles
Chapitre Ier : Audioprothésiste › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
Art. D4361-1Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste, diplôme national de l'enseignement supérieur conformément au quatrième alinéa (3°) de l'article D.Chapitre Ier : Audioprothésiste › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4361-13Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4361-14La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4361-15Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Chapitre Ier : Audioprothésiste › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4361-16Les dispositions des articles R.Chapitre Ier : Audioprothésiste › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4361-17La commission des audioprothésistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :- Art. R4361-18La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4361-18-1Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Chapitre Ier : Audioprothésiste › Section 2 : Local réservé à l'activité professionnelle.
Art. D4361-19Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :- Art. D4361-20L'audioprothésiste dispose dans le local défini à l'article D.
Chapitre II : Opticien-lunetier › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier.
Art. D4362-1Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.Chapitre II : Opticien-lunetier › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4362-2Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article L.- Art. R4362-3La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4362-4Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
Chapitre II : Opticien-lunetier › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4362-5Les dispositions des articles R.Chapitre II : Opticien-lunetier › Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4362-6La commission des opticiens-lunetiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :- Art. R4362-7La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4362-8Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Chapitre II : Opticien-lunetier › Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.
Art. R4362-9La commission est ainsi composée :- Art. R4362-10Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L.
Chapitre II : Opticien-lunetier › Section 3 : Actes professionnels
Art. R4362-11La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale ou…- Art. D4362-11-1I.-Dans le cadre d'une première délivrance de lentilles de contact oculaire, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter les corrections optiques prescrites…
- Art. D4362-12La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la…
- Art. D4362-12-1I.-Dans le cadre d'une première délivrance de verres correcteurs, l'opticien-lunetier peut, après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter la prescription, sauf opposition du prescripteur…
- Art. D4362-13En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans…
Chapitre II : Opticien-lunetier › Section 4 : Vente en ligne des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire correctrices
Art. R4362-14Le site de vente en ligne de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices inclut et fait apparaître de façon lisible et compréhensible :- Art. R4362-15L'opticien-lunetier délivre, à la demande du patient et à titre gratuit, un conseil pertinent, ciblé, approprié et individualisé aux heures et jours figurant sur le site.
Chapitre II : Opticien-lunetier › Section 5 : Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
Art. D4362-16L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.- Art. D4362-17La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.
- Art. D4362-18L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les…
- Art. D4362-19L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.
- Art. D4362-20L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique.
- Art. D4362-21L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres…
- Art. D4362-22Par dérogation à l'article D.
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R4363-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un audioprothésiste :- Art. R4363-2La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont punies de l'amende…
- Art. R4363-3La récidive des contraventions prévues au présent chapitre est punie des peines prévues à l'article 132-11 du code pénal.
Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées › Section 1 : Définition du champ des métiers de l'appareillage
Art. D4364-1Les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap comprennent les professions suivantes :- Art. D4364-2Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou…
- Art. D4364-3Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique sur mesure du pied, par chaussure orthopédique sur mesure et sur moulage, par…
- Art. D4364-4Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d'une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une…
- Art. D4364-5Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne malade ou handicapée présentant une…
- Art. D4364-6Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap par appareillage orthétique ou…
Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées › Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles › Sous-section 1 : Conditions requises pour l'exercice des métiers de l'appareillage
Art. D4364-7Peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste les titulaires du diplôme d'Etat français permettant d'exercer…- Art. D4364-8Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste :
- Art. D4364-9Peuvent exercer la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
- Art. D4364-10Peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste :
- Art. D4364-10-1Par dérogation aux dispositions des articles D.
- Art. R4364-10-2Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de l'article D.
Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées › Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 1 : Libre établissement
Art. R4364-11Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article R.- Art. R4364-11-1La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait…
- Art. R4364-11-2Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées › Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Art. R4364-11-3Les dispositions des articles R.Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées › Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles › Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Paragraphe 3 : Dispositions communes
Art. R4364-11-4La commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :- Art. R4364-11-5La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
- Art. R4364-11-6Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif…
Chapitre IV : Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées › Section 3 : Dispositions communes
Art. D4364-12L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles…- Art. D4364-13L'orthoprothésiste, le podo-orthésiste, l'oculariste, l'épithésiste et l'orthopédiste-orthésiste sont soumis à des règles de bonne pratique de délivrance fixées par arrêté du ministre chargé de la…
- Art. D4364-14Les professionnels mentionnés à l'article D.
- Art. D4364-15Lorsque la délivrance des appareillages et produits est assurée par des établissements comportant un ou plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose aux jours et heures de prise en…
- Art. D4364-16La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage ou par correspondance des orthoprothèses, des podo-orthèses, des prothèses oculaires…
- Art. D4364-17Un orthopédiste, un podo-orthésiste, un oculariste, un épithésiste, un orthopédiste-orthésiste ne peut être inscrit que dans un seul département ou seulement à Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Art. D4364-18Les professionnels mentionnés à l'article D.
Chapitre V : Dispositions communes aux professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées › Section 1 : Enregistrement des membres des professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
Art. D4365-1Les articles D.Chapitre V : Dispositions communes aux professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées › Section 2 : Transmission des informations aux fins d'enregistrement des personnes exerçant la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
Art. R4365-2Les articles R.