Sous-section 1 : Constitution
Code de la santé publique · articles R4381-8 à R4381-15-1 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R4381-8Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…
- Art. R4381-9Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R.
- Art. R4381-10La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du siège de la société.
- Art. R4381-12L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R.
- Art. R4381-13Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…
- Art. R4381-14Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R.
- Art. R4381-15Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions…
- Art. R4381-15-1Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.