Sous-section 1 : Constitution

Code de la santé publique · articles R4381-8 à R4381-15-1 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R4381-8Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…
  2. Art. R4381-9Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R.
  3. Art. R4381-10La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du siège de la société.
  4. Art. R4381-12L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R.
  5. Art. R4381-13Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…
  6. Art. R4381-14Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R.
  7. Art. R4381-15Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions…
  8. Art. R4381-15-1Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.