Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux

Code de la santé publique · articles R4381-8 à R4381-22 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-section 1 : Constitution

    Art. R4381-8Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…
  2. Art. R4381-9Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R.
  3. Art. R4381-10La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du siège de la société.
  4. Art. R4381-12L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R.
  5. Art. R4381-13Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…
  6. Art. R4381-14Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R.
  7. Art. R4381-15Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions…
  8. Art. R4381-15-1Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
  9. Sous-section 2 : Fonctionnement.

    Art. R4381-16L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions mentionnées à la présente section peut en être exclu :
  10. Art. R4381-17En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R.
  11. Art. R4381-18La société d'exercice libéral est soumise, lorsqu'elles existent, aux dispositions disciplinaires applicables à la profession.
  12. Art. R4381-19L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société.
  13. Art. R4381-20La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
  14. Art. R4381-21Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue à l'article L.
  15. Art. R4381-22Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors…