Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région

Code de la santé publique · articles D4381-1 à D4383-8 · 98 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 98 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.

    Art. D4381-1Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil des professions paramédicales a pour missions :
  2. Art. D4381-2Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D.
  3. Art. D4381-3Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités…
  4. Art. D4381-4Le Haut Conseil des professions paramédicales se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
  5. Art. D4381-4-1Les agents des établissements publics de santé, des établissements de santé privés et des centres de santé, membres du Haut Conseil des professions paramédicales, bénéficient d'une autorisation…
  6. Art. D4381-5Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement.
  7. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants

    Art. R4381-7Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de fixer pour une ou plusieurs années scolaires le nombre des étudiants à admettre en première année d'études dans les instituts ou écoles de…
  8. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux › Sous-section 1 : Constitution

    Art. R4381-8Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…
  9. Art. R4381-9Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R.
  10. Art. R4381-10La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région du siège de la société.
  11. Art. R4381-12L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R.
  12. Art. R4381-13Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions…
  13. Art. R4381-14Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R.
  14. Art. R4381-15Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions…
  15. Art. R4381-15-1Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
  16. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux › Sous-section 2 : Fonctionnement.

    Art. R4381-16L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions mentionnées à la présente section peut en être exclu :
  17. Art. R4381-17En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R.
  18. Art. R4381-18La société d'exercice libéral est soumise, lorsqu'elles existent, aux dispositions disciplinaires applicables à la profession.
  19. Art. R4381-19L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société.
  20. Art. R4381-20La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
  21. Art. R4381-21Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue à l'article L.
  22. Art. R4381-22Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors…
  23. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 4 : Sociétés en participation constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre.

    Art. D4381-23La constitution d'une société en participation d'infirmiers ou d'infirmières, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues, d'orthophonistes, d'orthoptistes et de diététiciens mentionnée…
  24. Art. D4381-24L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
  25. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R4381-25Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute.
  26. Art. R4381-26Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés.
  27. Art. R4381-27La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie…
  28. Art. R4381-28La demande d'inscription de la société est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé du siège de la société soit collectivement par les associés, soit par l'associé désigné en…
  29. Art. R4381-29Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du…
  30. Art. R4381-30L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de…
  31. Art. R4381-31La radiation de l'inscription peut être prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le cas où la société ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires…
  32. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.

    Art. R4381-32Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions…
  33. Art. R4381-33Sans préjudice des dispositions dont l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou d'autres articles de la présente section…
  34. Art. R4381-34Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :
  35. Art. R4381-35Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
  36. Art. R4381-36Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.
  37. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 3 : Immatriculation et publicité.

    Art. R4381-37Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la…
  38. Art. R4381-38La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du…
  39. Art. R4381-39Les cabinets secondaires prévus à l'article R.
  40. Art. R4381-40Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières…
  41. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 1 : Administration.

    Art. R4381-41L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023…
  42. Art. R4381-42Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
  43. Art. R4381-43Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions écrites à…
  44. Art. R4381-44Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date, dans le registre prévu à l'article R.
  45. Art. R4381-45Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.
  46. Art. R4381-46Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
  47. Art. R4381-47En dehors des cas prévus par l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et par les articles R.
  48. Art. R4381-48Toute modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
  49. Art. R4381-49Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que…
  50. Art. R4381-50Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents mentionnés à l'article R.
  51. Art. R4381-51La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R.
  52. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales

    Art. R4381-52Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.
  53. Art. R4381-53Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre…
  54. Art. R4381-54Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au…
  55. Art. R4381-55Les articles R.
  56. Art. R4381-56Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées…
  57. Art. R4381-57L'associé qui est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions…
  58. Art. R4381-58Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les dispositions de l'article R.
  59. Art. R4381-59Le délai prévu par le le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées pour la cession des…
  60. Art. R4381-60Si pendant le délai prévu à l'article R.
  61. Art. R4381-61Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des…
  62. Art. R4381-62Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R.
  63. Art. R4381-63La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978…
  64. Art. R4381-64Dans le délai d'un mois le cessionnaire informe le directeur général de l'agence régionale de santé de la cession.
  65. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 3 : Modification des statuts

    Art. R4381-65Dans les limites prévues à l'article R.
  66. Art. R4381-66Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social.
  67. Art. R4381-67Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé.
  68. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 4 : Retrait d'un associé

    Art. R4381-68L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
  69. Art. R4381-69L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
  70. Art. R4381-70L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle…
  71. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 5 : Exercice de la profession.

    Art. R4381-71Sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de la présente section, toutes les dispositions…
  72. Art. R4381-72La qualification de société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toute…
  73. Art. R4381-73Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même…
  74. Art. R4381-74Sous réserve des dispositions de l'article R.
  75. Art. R4381-75Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune.
  76. Art. R4381-76La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
  77. Art. R4381-77Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
  78. Art. R4381-78Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société…
  79. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre › Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation

    Art. R4381-79L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les…
  80. Art. R4381-80La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.
  81. Art. R4381-81Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.
  82. Art. R4381-82La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
  83. Art. R4381-83La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
  84. Art. R4381-84S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des…
  85. Art. R4381-85Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé à la diligence du…
  86. Art. R4381-86En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée.
  87. Art. R4381-87L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au directeur général de l'agence régionale de santé.
  88. Art. R4381-88Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les…
  89. Chapitre II : Développement professionnel continu › Section 2 : Organisation

    Art. R4382-6Les établissements employeurs, les conseils des ordres compétents ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les auxiliaires médicaux libéraux assurent la promotion de…
  90. Chapitre II : Développement professionnel continu › Section 3 : Financement

    Art. R4382-9Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les autres employeurs publics et les…
  91. Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région › Section 1 : Aides aux étudiants.

    Art. D4383-1Le barème des aides mentionnées à l'article L.
  92. Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région › Section 2 : Autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale et agrément de leurs directeurs › Sous-section 1 : Autorisation des instituts et écoles de formation

    Art. R4383-2L'autorisation mentionnée à l'article L.
  93. Art. R4383-3Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un institut ou d'une école de formation vaut décision de rejet.
  94. Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région › Section 2 : Autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale et agrément de leurs directeurs › Sous-section 2 : Agrément des directeurs des instituts ou écoles de formation.

    Art. R4383-4Pour bénéficier de l'agrément mentionné à l'article L.
  95. Art. R4383-5La demande d'agrément du directeur est déposée auprès du président du conseil régional par le représentant légal de l'établissement, de l'institut ou de l'école avec copie au directeur général de…
  96. Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région › Section 3 : Gestion de la délivrance des certificats et diplômes sanitaires

    Art. D4383-6L'Etat peut confier, par voie de convention, à l'Agence de services et de paiement la gestion des opérations administratives et logistiques nécessaires à la délivrance des certificats et diplômes…
  97. Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région › Section 4 : Formation initiale des auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires recrutés pour répondre aux besoins des armées

    Art. D4383-7Les instituts ou écoles qui forment les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L.
  98. Art. D4383-8Des militaires et des fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense peuvent être accueillis pour participer aux activités de formation dans les écoles…