Paragraphe 5 : Exercice de la profession.

Code de la santé publique · articles R4381-71 à R4381-78 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R4381-71Sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de la présente section, toutes les dispositions…
  2. Art. R4381-72La qualification de société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toute…
  3. Art. R4381-73Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même…
  4. Art. R4381-74Sous réserve des dispositions de l'article R.
  5. Art. R4381-75Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune.
  6. Art. R4381-76La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
  7. Art. R4381-77Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
  8. Art. R4381-78Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société…