Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation
Code de la santé publique · articles R4381-79 à R4381-88 · 10 articles
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Les 10 articles
- Art. R4381-79L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les…
- Art. R4381-80La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.
- Art. R4381-81Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.
- Art. R4381-82La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
- Art. R4381-83La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
- Art. R4381-84S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des…
- Art. R4381-85Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé à la diligence du…
- Art. R4381-86En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée.
- Art. R4381-87L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. R4381-88Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées concernant les…