Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
Code de la santé publique · articles D4411-1 à D4443-33 · 70 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Mayotte. articles D4411-1 à D4412-1
- Titre II : Iles Wallis et Futuna. articles D4421-1 à D4423-1
- Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française articles R4441-1 à D4443-33
02Articles
Les 70 articles
Titre Ier : Mayotte. › Chapitre Ier : Professions médicales
Art. D4411-1Pour son application à Mayotte, la première phrase du sixième alinéa de l'article D.Titre Ier : Mayotte. › Chapitre II : Professions de la pharmacie
Art. D4412-1Pour son application à Mayotte, la première phrase du sixième alinéa de l'article D.Titre II : Iles Wallis et Futuna. › Chapitre Ier : Professions médicales
Art. D4421-1Les articles D.- Art. R4421-1-1I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles du chapitre VI du titre II du livre Ier de la présente partie mentionnés dans la colonne de gauche du…
- Art. R4421-2Les articles R.
- Art. R4421-3I.
- Art. D4421-3L'article D.
Titre II : Iles Wallis et Futuna. › Chapitre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Art. D4422-1Les articles D.- Art. R4422-2Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la présente quatrième partie dans sa version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est applicable à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations…
- Art. R4422-2-1Les articles R.
- Art. R4422-3Les articles R.
Titre II : Iles Wallis et Futuna. › Chapitre III : Auxiliaires médicaux
Art. D4423-1L'article D.Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre I : Professions médicales › Section 1 : Déontologie médicale
Art. R4441-1Les articles R.Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre I : Professions médicales › Section 2 : Conciliation
Art. R4441-2Lorsqu'une plainte est portée devant l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, son président en accuse réception, désigne parmi les membres de l'organe de l'ordre un…- Art. R4441-3Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les conciliateurs pour rechercher une conciliation.
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre I : Professions médicales › Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance › Sous-section 1 : Elections
Art. R4441-4I.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, chaque chambre disciplinaire mentionnée aux articles L.- Art. R4441-5L'élection des chambres disciplinaires en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date du renouvellement de l'organe de l'ordre.
- Art. R4441-6Le candidat répondant aux conditions de l'article L.
- Art. R4441-7I.-Au moins deux mois avant la date prévue pour l'élection, le président de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse, par tout moyen donnant date certaine…
- Art. R4441-8Sont électeurs les membres titulaires présents de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R.
- Art. R4441-9La liste des électeurs est consultable pendant les deux mois qui précèdent l'élection., par affichage au siège de l'organe de l'ordre.
- Art. R4441-10Le mandat des membres de la chambre disciplinaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R4441-11Trente jours au moins avant la date de l'élection, les candidats déposent au siège de l'organe de l'ordre, contre récépissé, leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font…
- Art. R4441-12Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification…
- Art. R4441-13Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires ne peut intervenir que quinze jours au plus tard avant la date du scrutin.
- Art. R4441-14Le président de l'organe de l'ordre intéressé ou, à défaut, le président du Conseil national adresse à tous les électeurs au moins quinze jours avant la date des élections, la liste des candidats…
- Art. R4441-15Le bulletin de vote ne peut comporter à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de candidats à pourvoir, ni de signe de…
- Art. R4441-16Le vote a lieu au siège de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, du Conseil national.
- Art. R4441-17Lors du scrutin sur place, les listes de candidats ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
- Art. R4441-18Le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection au siège de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française concerné ou à défaut, du Conseil national, en…
- Art. R4441-19Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi.
- Art. R4441-20En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres de la chambre disciplinaire, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué dès établissement du…
- Art. R4441-21Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à…
- Art. R4441-22Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de quinze jours.
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre I : Professions médicales › Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance › Sous-section 2 : Fonctionnement
Art. R4441-23Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.- Art. R4441-24Les membres suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
- Art. R4441-25Les frais d'installation et de fonctionnement de la juridiction de première instance de l'ordre compétent en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de…
- Art. R4441-26Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon les cas, aux articles 341 à 348 du code de procédure…
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre I : Professions médicales › Section 4 : Procédure disciplinaire
Art. R4441-27I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, les articles du chapitre VI du titre II du livre Ier de la présente partie mentionnés…Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre III : Professions de la pharmacie
Art. R4443-1-1Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la présente quatrième partie dans sa version issue du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française…Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre III : Professions de la pharmacie › Section 1 : Procédure disciplinaire › Sous-section 1 : Action disciplinaire
Art. R4443-1-2Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article R.Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre III : Professions de la pharmacie › Section 1 : Procédure disciplinaire › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement des chambres de discipline de première instance et de la chambre de discipline nationale
Art. R4443-3Les articles R.Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre III : Professions de la pharmacie › Section 1 : Procédure disciplinaire › Sous-section 3 : Procédure devant les chambres de discipline
Art. R4443-4I.-Les articles R.Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre III : Professions de la pharmacie › Section 1 : Procédure disciplinaire › Sous-section 4 : Instruction
Art. R4443-5Les articles R.Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre III : Professions de la pharmacie › Section 1 : Procédure disciplinaire › Sous-section 5 : Jugement
Art. R4443-6I.-Les articles R.- Art. R4443-7I.-Les articles R.
- Art. R4443-8Lorsque toute instance est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais prévus en application du présent chapitre sont augmentés conformément à l'article 643 du…
- Art. R4443-9Les frais d'installation et de fonctionnement de la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et…
- Art. R4443-10Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime, des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon le cas, aux articles 341 à 348 du code de procédure…
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre III : Professions de la pharmacie › Section 2 : Conciliation préalable à l'action disciplinaire
Art. R4443-11I.-Les articles R.- Art. R4443-12Lorsque la plainte met en cause l'un des membres de l'organe de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, cet organe peut demander au président du Conseil national…
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre III : Professions de la pharmacie › Section 3 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française
Art. D4443-15Les membres des chambres de discipline de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.- Art. D4443-16En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus de la chambre de discipline, afin de permettre le renouvellement par moitié prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. D4443-17En cas de vacance, le siège d'un membre titulaire est pourvu par le membre suppléant.
- Art. D4443-18L'élection complémentaire prévue pour la désignation du nouveau suppléant en application de l'article L.
- Art. D4443-19Le représentant de l'Etat arrête et affiche la liste électorale.
- Art. D4443-20Pour être éligible en tant que membre de la chambre de discipline, le pharmacien doit à la date de clôture de dépôt des candidatures :
- Art. D4443-21La date à laquelle est arrêtée la liste électorale, la date d'ouverture et de clôture de dépôt de candidatures, la date de l'élection et la date limite de réception des votes par correspondance sont…
- Art. D4443-22Deux mois au moins avant la date de l'élection, le représentant de l'Etat procède à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire.
- Art. D4443-23La déclaration de candidature est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant au moyen d'un formulaire fixé par arrêté du représentant de l'Etat.
- Art. D4443-24La déclaration de candidature est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. D4443-25Le représentant de l'Etat contrôle la régularité de la déclaration de candidature en application des articles D.
- Art. D4443-26Chaque tandem de candidats peut rédiger et faire envoyer aux électeurs une circulaire sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
- Art. D4443-27Le vote a lieu par correspondance.
- Art. D4443-28I.
- Art. D4443-29Un bureau de vote constitué pour l'élection est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote et du dépouillement du scrutin.
- Art. D4443-30Le dépouillement du scrutin a lieu au haut-commissariat de la République le jour de l'élection prévu à l'article D.
- Art. D4443-31L'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement, au fur et à mesure de leur réception, sur la liste des électeurs.
- Art. D4443-32Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.
- Art. D4443-33L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D.