Section 3 : Accès partiel
Code de la santé publique · articles R4002-2 à R4002-6 · 5 articles
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Les 5 articles
- Art. R4002-2En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement, l'autorité compétente se prononce sur l'autorisation sollicitée après avis de la commission de la profession de santé concernée, ainsi que…
- Art. R4002-3L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.
- Art. R4002-4En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est…
- Art. R4002-5En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement ou de prestation de service, l'autorité compétente refuse de délivrer l'autorisation sollicitée lorsqu'elle estime que l'une des conditions…
- Art. R4002-6Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :