Sous-section 3 : Rémunération.
Code de la santé publique · articles R6152-514 à R6152-515 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R6152-514Les assistants perçoivent après service fait :
- Art. D6152-514-1Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R.
- Art. R6152-515La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est prise en compte au titre de…